Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a49
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2005), que la société Euromaster France fournissait les pneumatiques équipant les véhicules des sociétés Autocars X... , Société nouvelle des autocars brignolais, X... et compagnie et Transports X... Gérard et Maurice (sociétés Autocars X... et autres) ; que ces dernières, estimant que des pneus commandés et payés par elles ne leur avaient pas été fournis, ont assigné la société Euromaster France pour en obtenir la livraison sous astreinte ; Attendu que les sociétés Autocars X... et autres font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la société Euromaster France à leur livrer que 116 pneumatiques neufs, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit, en toute circonstance, assurer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur un "pointage minutieux" effectué par la société Euromaster France, et sur des chiffres de pneus livrés qui ne sont ni mentionnés, ni visés dans les conclusions d'appel de cette dernière, ni dans les pièces communiquées par elle, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du nouveau code de procédure civile, et les droits de la défense ; 2 ) que faute d'indiquer la nature des pièces qu'elle vise, ni de les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de véritables motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en prétendant se fonder sur les pièces produites par la société Euromaster France, pièces composées essentiellement de bons de livraison et de fiches d'intervention unilatéralement établis par elle et ne portant aucune signature des cocontractantes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4 ) qu'en affirmant que les sociétés Autocars X... et autres n'auraient pas contesté les décomptes de la société Euromaster France, alors que l'ensemble des allégations de celle-ci faisait l'objet d'une contestation, l'arrêt attaqué a violé le cadre du litige et l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 ) que, se fondant sur des décomptes établis par la société Euromaster France "pour les années 1998 à 2001", alors que la réclamation portait uniquement sur les pneus commandés et non livrés pour l'année 2000, la cour d'appel, d'une part, n'a pas vidé le litige qui lui était soumis en violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2005), que la société Euromaster France fournissait les pneumatiques équipant les véhicules des sociétés Autocars X... , Société nouvelle des autocars brignolais, X... et compagnie et Transports X... Gérard et Maurice (sociétés Autocars X... et autres) ; que ces dernières, estimant que des pneus commandés et payés par elles ne leur avaient pas été fournis, ont assigné la société Euromaster France pour en obtenir la livraison sous astreinte ; Attendu que les sociétés Autocars X... et autres font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la société Euromaster France à leur livrer que 116 pneumatiques neufs, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit, en toute circonstance, assurer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur un "pointage minutieux" effectué par la société Euromaster France, et sur des chiffres de pneus livrés qui ne sont ni mentionnés, ni visés dans les conclusions d'appel de cette dernière, ni dans les pièces communiquées par elle, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du nouveau code de procédure civile, et les droits de la défense ; 2 ) que faute d'indiquer la nature des pièces qu'elle vise, ni de les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de véritables motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en prétendant se fonder sur les pièces produites par la société Euromaster France, pièces composées essentiellement de bons de livraison et de fiches d'intervention unilatéralement établis par elle et ne portant aucune signature des cocontractantes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4 ) qu'en affirmant que les sociétés Autocars X... et autres n'auraient pas contesté les décomptes de la société Euromaster France, alors que l'ensemble des allégations de celle-ci faisait l'objet d'une contestation, l'arrêt attaqué a violé le cadre du litige et l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 ) que, se fondant sur des décomptes établis par la société Euromaster France "pour les années 1998 à 2001", alors que la réclamation portait uniquement sur les pneus commandés et non livrés pour l'année 2000, la cour d'appel, d'une part, n'a pas vidé le litige qui lui était soumis en violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé le pointage minutieux effectué par la société Euromaster France dans ses nombreuses pièces produites aux débats, dont les sociétés Autocars X... et autres ne contestaient pas le détail mais seulement l'affirmation de la société Euromaster France selon laquelle ces pièces justifiaient au titre de l'exercice 2000 de l'installation sur leurs véhicules de nombreux pneumatiques neufs, et après en avoir écarté les bons de livraison qui n'étaient pas signés, et ne pouvaient donc, en l'état de la contestation de ces sociétés, établir la preuve de la livraison des pneus neufs contestée, la cour d'appel, qui n'a retenu que les pneus installés en 2000 et ceux qui, installés en 2001, avaient été commandés en 2000 et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a pu statuer ainsi qu'elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars X..., la société Nouvelle des Autocars brignolais, la société Blanc et compagnie et la société Transports X... Gérard et Maurice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars X..., la société Nouvelle des autocars brignolais, la société Blanc et compagnie et la société Transports X... Gérard et Maurice à payer à la société Euromaster France la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel