Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a4f
- Date
- 16 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 octobre 2001 conclu entre la société Bergerat Monnoyeur à titre de locataire, la société Fontex, à titre de fournisseur et la société Locam, le bailleur, le locataire a pris en location, pour une durée de 16 trimestres, une fontaine d'eau et une machine à café, pour un loyer trimestriel d'un certain montant ; qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le fournisseur n'a plus été en mesure d'assurer la maintenance des matériels et la livraison des consommables ; que le locataire, qui avait dû prendre d'autres dispositions, a dénoncé la convention par courriers adressés au fournisseur et au bailleur ; que le bailleur a assigné le locataire pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment de l'intégralité des loyers échus et à échoir sur la totalité de la période contractuelle ; Attendu que, pour résilier le contrat de location aux torts du locataire et le condamner à payer au bailleur une certaine somme, l'arrêt retient que la seule circonstance d'un arrêt de la maintenance de la fontaine et de la machine à café et de la livraison des consommables n'est pas de nature à justifier, à l'égard du bailleur, l'exception d'inexécution, dès lors que n'est pas mis en cause le fonctionnement proprement dit du matériel loué et que n'est pas alléguée ni établie la spécificité technique desdites fontaines, machine à café ou consommables, qui aurait empêché le locataire de s'adresser à un autre prestataire de services ; qu'en revanche, le défaut de paiement par le locataire de ses loyers depuis le 21 juillet 2002 justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location à ses torts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur, partie au contrat, n'était plus en mesure d'exécuter ses obligations et que les loyers réglés au bailleur par le locataire étaient destinés à être reversés pour partie au fournisseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 octobre 2001 conclu entre la société Bergerat Monnoyeur à titre de locataire, la société Fontex, à titre de fournisseur et la société Locam, le bailleur, le locataire a pris en location, pour une durée de 16 trimestres, une fontaine d'eau et une machine à café, pour un loyer trimestriel d'un certain montant ; qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le fournisseur n'a plus été en mesure d'assurer la maintenance des matériels et la livraison des consommables ; que le locataire, qui avait dû prendre d'autres dispositions, a dénoncé la convention par courriers adressés au fournisseur et au bailleur ; que le bailleur a assigné le locataire pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment de l'intégralité des loyers échus et à échoir sur la totalité de la période contractuelle ; Attendu que, pour résilier le contrat de location aux torts du locataire et le condamner à payer au bailleur une certaine somme, l'arrêt retient que la seule circonstance d'un arrêt de la maintenance de la fontaine et de la machine à café et de la livraison des consommables n'est pas de nature à justifier, à l'égard du bailleur, l'exception d'inexécution, dès lors que n'est pas mis en cause le fonctionnement proprement dit du matériel loué et que n'est pas alléguée ni établie la spécificité technique desdites fontaines, machine à café ou consommables, qui aurait empêché le locataire de s'adresser à un autre prestataire de services ; qu'en revanche, le défaut de paiement par le locataire de ses loyers depuis le 21 juillet 2002 justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location à ses torts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur, partie au contrat, n'était plus en mesure d'exécuter ses obligations et que les loyers réglés au bailleur par le locataire étaient destinés à être reversés pour partie au fournisseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Locam le 8 février 2005 et en ce qu'il a dit que les conditions générales figurant au verso du contrat de location daté du 11 octobre 2001 sont inopposables à la société Bergerat Monnoyeur, l'arrêt n° 2005/304 rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Locam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel