Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2006
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a5b
- Date
- 8 novembre 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2004), que Jean-Philippe X..., salarié de la société Equipage, est décédé le 15 juin 2001 au temps et sur les lieux de son travail à la suite d'un malaise ; qu'après une première décision de rejet conservatoire du 14 septembre 2001, dans l'attente du rapport d'autopsie, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à sa veuve, le 24 décembre 2001, une décision de refus de prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a déclaré cette décision opposable à Mme X... et dit que le décès de son époux ne présentait pas de caractère professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable en l'espèce, ne limite les effets du défaut de contestation de la caisse dans les délais qu'ils prévoient à la seule victime d'un accident du travail à l'exclusion de ses ayants droit ; qu'en disant le contraire, pour dire que le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... ne serait pas établi à l'égard de Mme X..., ayant droit de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 2 / qu'en faisant application en l'espèce des articles L. 443-1 et L. 443-2 du dode de la sécurité sociale, sans constater que l'état de M. X... aurait fait l'objet de réparations antérieures, ni que son décès survenu brusquement au temps et au lieu de son travail aurait opéré une modification de son état après une guérison ou une consolidation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2004), que Jean-Philippe X..., salarié de la société Equipage, est décédé le 15 juin 2001 au temps et sur les lieux de son travail à la suite d'un malaise ; qu'après une première décision de rejet conservatoire du 14 septembre 2001, dans l'attente du rapport d'autopsie, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à sa veuve, le 24 décembre 2001, une décision de refus de prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a déclaré cette décision opposable à Mme X... et dit que le décès de son époux ne présentait pas de caractère professionnel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable en l'espèce, ne limite les effets du défaut de contestation de la caisse dans les délais qu'ils prévoient à la seule victime d'un accident du travail à l'exclusion de ses ayants droit ; qu'en disant le contraire, pour dire que le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... ne serait pas établi à l'égard de Mme X..., ayant droit de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 2 / qu'en faisant application en l'espèce des articles L. 443-1 et L. 443-2 du dode de la sécurité sociale, sans constater que l'état de M. X... aurait fait l'objet de réparations antérieures, ni que son décès survenu brusquement au temps et au lieu de son travail aurait opéré une modification de son état après une guérison ou une consolidation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'ayant reçu le 19 juin 2001 la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur de Jean-Philippe X..., la caisse a informé sa veuve, le 16 juillet suivant, de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ; que le 14 septembre 2001, elle l'a avisée que dans l'attente du rapport d'autopsie, elle rejetait la demande de prise en charge à titre conservatoire, puis, après réception de ce rapport, lui a notifié, le 24 décembre 2001, une décision de refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte qu'informée de la décision de la caisse dans les délais fixés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, Mme X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel du décès de son époux ; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 2006
Référence
613724d2cd58014677418a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel