Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a6b
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13402), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, Mme X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevée de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13402), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, Mme X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevée de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ; Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'a pas soumis ce moyen à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Alcides, représentée par M. Z..., son mandataire ad hoc, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel