Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 2006
- ECLI
- 613724d3cd58014677418a89
- Date
- 14 décembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 24 juin 2005), rendu en dernier ressort, que la banque Hervet, devenue la banque HSBC Hervet, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, le débiteur a demandé au tribunal d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision à intervenir d'une juridiction qu'il avait saisie, après la publication du commandement, d'une demande tendant à le décharger de son obligation de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'incident de saisie immobilière est formé par simple acte d'avocat à avocat, sans condition de délai ; qu'il en est ainsi de l'incident tendant au sursis à statuer ; qu'en jugeant néanmoins que le dire portant demande de sursis formé par M. X..., fondé sur l'existence d'une contestation pendante quant au titre de la Banque Hervet, devait être réitéré dans les formes et délais des dispositions de l'ancien code de procédure civile, de surcroît sans préciser lesquelles, le tribunal a violé l'article 718 du code de procédure civile (ancien) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 24 juin 2005), rendu en dernier ressort, que la banque Hervet, devenue la banque HSBC Hervet, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, le débiteur a demandé au tribunal d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision à intervenir d'une juridiction qu'il avait saisie, après la publication du commandement, d'une demande tendant à le décharger de son obligation de caution ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'incident de saisie immobilière est formé par simple acte d'avocat à avocat, sans condition de délai ; qu'il en est ainsi de l'incident tendant au sursis à statuer ; qu'en jugeant néanmoins que le dire portant demande de sursis formé par M. X..., fondé sur l'existence d'une contestation pendante quant au titre de la Banque Hervet, devait être réitéré dans les formes et délais des dispositions de l'ancien code de procédure civile, de surcroît sans préciser lesquelles, le tribunal a violé l'article 718 du code de procédure civile (ancien) ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion que le tribunal a rejeté la demande de suspension des poursuites ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la banque HSBC Hervet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 décembre 2006
Référence
613724d3cd58014677418a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel