Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418aa5
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens : Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que : 1 / en admettant que M. X... avait effectué le 3 juillet les trois interventions dans son secteur d'activité, et qu'il avait refusé de travailler le même jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / le seul fait de refuser d'effectuer au cours d'une journée des tâches supplémentaires par rapport à celles incombant au salarié ne caractérise pas une faute grave de la part de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Compagnie de contrôle et d'entretien le 1er décembre 1992 en qualité d'aide plombier, qu'ayant été promu plombier le 30 avril 1997, il a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'application du salaire minimum conventionnel, de prime de fin d'année et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que : 1 / en admettant que M. X... avait effectué le 3 juillet les trois interventions dans son secteur d'activité, et qu'il avait refusé de travailler le même jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / le seul fait de refuser d'effectuer au cours d'une journée des tâches supplémentaires par rapport à celles incombant au salarié ne caractérise pas une faute grave de la part de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu décider que le refus caractérisé du salarié d'obéir aux instructions et de travailler le 3 juillet 2002 constituait un acte d'insubordination et un manquement à ses obligations, justifiant, à lui seul, le licenciement prononcé pour faute grave en ce qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant la période de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724d3cd58014677418aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel