Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ab1
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agent d'EDF, qui bénéficiait d'un emploi à mi-temps thérapeutique, a été jugée apte, après expertise médicale, à reprendre son travail à temps complet à compter du 6 décembre 2001 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail délivrés par son médecin traitant pour les périodes du 27 mai au 12 juin 2002 puis du 20 au 24 juin 2002, pour lesquelles son employeur a opéré une réduction de son salaire au motif que le médecin conseil ne validait pas ces arrêts ; que la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières a rejeté son recours par décision du 26 février 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agent d'EDF, qui bénéficiait d'un emploi à mi-temps thérapeutique, a été jugée apte, après expertise médicale, à reprendre son travail à temps complet à compter du 6 décembre 2001 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail délivrés par son médecin traitant pour les périodes du 27 mai au 12 juin 2002 puis du 20 au 24 juin 2002, pour lesquelles son employeur a opéré une réduction de son salaire au motif que le médecin conseil ne validait pas ces arrêts ; que la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières a rejeté son recours par décision du 26 février 2003 ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen que la divergence entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant portant sur la nature de la pathologie présentée par un salarié dont dépend l'indemnisation d'arrêts de maladie, constitue un différend d'ordre médical relatif à l'état du malade justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; qu'en se limitant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, à constater que le médecin conseil avait jugé que son état de santé était compatible avec la reprise du travail lors des périodes litigieuses et ne présentait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été préalablement diagnostiqués par le médecin conseil, en faisant totalement abstraction du diagnostic opposé effectué par le médecin traitant de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché une question d'ordre médical et a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et l'article 22 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 711-20 du code de la sécurité sociale que la procédure d'expertise médicale instaurée par l'article L. 141-1 du même code ne s'applique pas au régime spécial de sécurité sociale des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le tribunal retient qu'il résulte des textes applicables au personnel des industries électriques et gazières que lorsqu'un expert a jugé que l'état de santé d'un agent était compatible avec la reprise du travail et que la décision a été notifiée par le chef d'unité, si l'agent fournit un nouvel arrêt de travail, il doit faire la preuve d'un fait nouveau confirmé par l'examen clinique du médecin conseil, et qu'en l'espèce l'intéressée ne fournit aucun certificat médical circonstancié établissant la survenue d'un fait nouveau dans son état de santé postérieur à l'expertise ; Qu'en statuant ainsi en se fondant sur des dispositions résultant d'un "guide du médecin conseil" dépourvu de force légale ou réglementaire alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'arrêt de travail litigieux était justifié, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne les sociétés EDF et Gaz de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés EDF et Gaz de France ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel