Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724d3cd58014677418abd
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 60 634 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Disa le 5 janvier 1988 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 7 mai 2001 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné la société Disa à payer à M. X... la somme de 606,34 euros au titre de rappel de paiements de commisions la cour d'appel a énoncé que le rappel de commissions sollicité par M. X... n'est pas sérieusement discuté par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Disa qui soutenait qu'en application des dispositions contractuelles, de l'article 2-8 du contrat de travail, devaient être déduites du chiffre d'affaires donnant droit à commissions, les créances impayées émanant d'un client mis en redressement ou en liquidation judiciaire, et les commissions versées à des tiers pour l'obtention d'un contrat ou d'un marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2001 en ce qu'il a condamné la société Disa à payer à M. X... un rappel de commissions pour 606,34 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 2-8 du contrat de travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724d3cd58014677418abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel