Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ac9
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 2004) d'avoir dit que le refus fautif des salariés d'accepter la modification de leurs conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité alors, selon le moyen, que constitue en principe une faute grave le fait pour un salarié de refuser un changement de lieu de travail constitutif d'une simple modification de ses conditions de travail, a fortiori si l'employeur a pris des mesures destinées à pallier les inconvénients de ce changement pour le salarié ; qu'il n'en va autrement que si le salarié établit que son refus est justifié par un motif suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les salariés avaient été licenciés pour avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail, situé à seulement 19 kilomètres et 24 minutes de l'ancien et donc dans le même secteur géographique ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris des mesures pour pallier les inconvénients de ce changement ; qu'en se bornant, pour retenir que ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, à relever que les salariés étaient employés sur le même site depuis vingt ans, sans caractériser l'existence d'un motif de nature à justifier leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société CIVAD au sein de son établissement de Saint-Léger-sur-Dheune, ont été licenciés le 19 novembre 2001 pour faute grave suite à leur refus de travailler sur le site de Montchanin où la société venait de regrouper ses activités et transférer son siège social ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 2004) d'avoir dit que le refus fautif des salariés d'accepter la modification de leurs conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité alors, selon le moyen, que constitue en principe une faute grave le fait pour un salarié de refuser un changement de lieu de travail constitutif d'une simple modification de ses conditions de travail, a fortiori si l'employeur a pris des mesures destinées à pallier les inconvénients de ce changement pour le salarié ; qu'il n'en va autrement que si le salarié établit que son refus est justifié par un motif suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les salariés avaient été licenciés pour avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail, situé à seulement 19 kilomètres et 24 minutes de l'ancien et donc dans le même secteur géographique ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris des mesures pour pallier les inconvénients de ce changement ; qu'en se bornant, pour retenir que ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, à relever que les salariés étaient employés sur le même site depuis vingt ans, sans caractériser l'existence d'un motif de nature à justifier leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Civad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Civad ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724d3cd58014677418ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel