Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418acb
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005), que Mme X..., infirmière, a été engagée, à compter du 11 décembre 1996, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique pour occuper un emploi au centre hospitalier territorial de Mamao, en vertu, d'abord, d'un contrat de travail à durée déterminée, et ensuite d'arrêtés pris par le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française, jusqu'à ce qu'elle devienne fonctionnaire stagiaire en octobre 2001 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail pour voir juger qu'elle était titulaire, depuis le 11 décembre 1996, d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l'application de la convention collective des agents fonctionnaires de l'administration du 10 mai 1968 et obtenir le paiement de rappels de salaire ; que le territoire de la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao ont soulevé l'exception d'incompétence du tribunal du travail au profit du tribunal administratif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le centre hospitalier territorial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception alors, selon le moyen, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que si la disposition de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française rendant cette loi inapplicable aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concernait pas, en l'état de la rédaction initiale de ce texte, les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française et si, en conséquence, ont été jugées illégales parce qu'incompatibles avec lui, mais non annulées, les délibérations n° 95-225 AT et n° 95-228 du 14 décembre 1995 de l'assemblée territoriale en tant qu'elles conféraient un statut de droit public aux agents non titulaires du territoire, est intervenu ensuite l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 portant loi de programme pour l'outre-mer qui a ratifié "l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : "y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; que cet article 65 a eu pour effet non seulement d'interpréter l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 rétroactivement à cette date, à tout le moins à la date de signature de l'ordonnance du 30 mars 2000 à compter de laquelle il a conféré à celle-ci valeur législative en la ratifiant, mais encore et par voie de conséquence de faire disparaître rétroactivement la cause d'illégalité des délibérations susvisées du 14 décembre 1995, toujours en vigueur ; que, dès lors, en jugeant que la juridiction sociale était compétente pour connaître du litige portant sur les demandes formées au titre de la période du 11 décembre 1996 au 11 octobre 2001 par Mme X..., infirmière non titulaire engagée par le territoire de la Polynésie française et affectée au CHT de Mamao, qui travaillait donc pour le compte d'un service public à caractère administratif et, comme telle, était un agent de droit public régi par le statut de droit public d'ores et déjà adopté par l'assemblée territoriale, de sorte que le litige relevait - à tout le moins pour partie ratione temporis - de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé tant l'article 65 de la loi 21 juillet 2003 par refus d'application que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 par fausse application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005), que Mme X..., infirmière, a été engagée, à compter du 11 décembre 1996, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique pour occuper un emploi au centre hospitalier territorial de Mamao, en vertu, d'abord, d'un contrat de travail à durée déterminée, et ensuite d'arrêtés pris par le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française, jusqu'à ce qu'elle devienne fonctionnaire stagiaire en octobre 2001 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail pour voir juger qu'elle était titulaire, depuis le 11 décembre 1996, d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l'application de la convention collective des agents fonctionnaires de l'administration du 10 mai 1968 et obtenir le paiement de rappels de salaire ; que le territoire de la Polynésie française et le centre hospitalier territorial de Mamao ont soulevé l'exception d'incompétence du tribunal du travail au profit du tribunal administratif ; Attendu que le centre hospitalier territorial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception alors, selon le moyen, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que si la disposition de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française rendant cette loi inapplicable aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concernait pas, en l'état de la rédaction initiale de ce texte, les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française et si, en conséquence, ont été jugées illégales parce qu'incompatibles avec lui, mais non annulées, les délibérations n° 95-225 AT et n° 95-228 du 14 décembre 1995 de l'assemblée territoriale en tant qu'elles conféraient un statut de droit public aux agents non titulaires du territoire, est intervenu ensuite l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 portant loi de programme pour l'outre-mer qui a ratifié "l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : "y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; que cet article 65 a eu pour effet non seulement d'interpréter l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 rétroactivement à cette date, à tout le moins à la date de signature de l'ordonnance du 30 mars 2000 à compter de laquelle il a conféré à celle-ci valeur législative en la ratifiant, mais encore et par voie de conséquence de faire disparaître rétroactivement la cause d'illégalité des délibérations susvisées du 14 décembre 1995, toujours en vigueur ; que, dès lors, en jugeant que la juridiction sociale était compétente pour connaître du litige portant sur les demandes formées au titre de la période du 11 décembre 1996 au 11 octobre 2001 par Mme X..., infirmière non titulaire engagée par le territoire de la Polynésie française et affectée au CHT de Mamao, qui travaillait donc pour le compte d'un service public à caractère administratif et, comme telle, était un agent de droit public régi par le statut de droit public d'ores et déjà adopté par l'assemblée territoriale, de sorte que le litige relevait - à tout le moins pour partie ratione temporis - de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé tant l'article 65 de la loi 21 juillet 2003 par refus d'application que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 par fausse application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, dans sa rédaction alors applicable : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., agent non titulaire, recrutée en qualité d'infirmière au centre hospitalier territorial de la Polynésie française, n'était pas soumise à un tel statut ; qu'elle a relevé que les délibérations n° 95-215 et 95-225 AT du 14 décembre 1995 par lesquelles le territoire de la Polynésie française avait entendu conférer un statut de droit public aux agents non titulaires du territoire ont été déclarées illégales par les arrêts du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 (n 217277 et 217516) ; qu'elle a énoncé que l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer a été ratifiée par l'article 65 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : "y compris les fonctionnaires et les agents non-titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; qu'elle a constaté que le statut de droit public ainsi prévu a été adopté par la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 29 janvier 2004 ; qu'elle en a exactement déduit que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 ainsi complété n'a pu s'appliquer qu'à compter du 29 janvier 2004 et que le litige opposant le territoire de la Polynésie française et le centre hospitalier territorial à Mme X..., agent non titulaire de l'administration du territoire du 12 décembre 1996 au 11 octobre 2001 relevait de la compétence du tribunal du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier territorial de Mamao aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel