Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418acc
- Date
- 21 février 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2005), que M. X..., employé par la société Siporex, aux droits de laquelle est venue la société Xella Thermopierre, de 1974 à 1985, puis à compter de 1994, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, a été licencié le 10 avril 2000 pour faute grave ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour un motif tiré d'un défaut de réponse à conclusions, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de l'ancienneté le temps passé au sein d'une autre entreprise pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 1315 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du bonus ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2005), que M. X..., employé par la société Siporex, aux droits de laquelle est venue la société Xella Thermopierre, de 1974 à 1985, puis à compter de 1994, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, a été licencié le 10 avril 2000 pour faute grave ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié s'était borné à des propos critiques, dénués de virulence et d'intention malveillante à l'égard de l'employeur, que ses commentaires n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires, tandis que son travail n'avait jusqu'alors donné lieu à aucun reproche ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats et sans dénaturation, que M. X..., cadre de très haut niveau, avait déclaré à des salariés que le plan de restructuration élaboré par la direction et qu'il était lui-même chargé d'appliquer ne serait jamais profitable, que le site de Bernon serait fermé à court terme et que s'ils ne voulaient pas mourir, il leur faudrait engager d'autres actions en justice, et caractérisé ainsi un abus de la liberté d'expression, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant que ce comportement fautif constituait une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour un motif tiré d'un défaut de réponse à conclusions, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de l'ancienneté le temps passé au sein d'une autre entreprise pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'absence de preuve d'un accord entre les parties pour la détermination de l'ancienneté du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 1315 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du bonus ; Mais attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'ayant rejeté cette demande, le moyen dénonce une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel