Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418acd
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Provence recyclage fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. de X... des sommes à titre de salaires, de treizième mois et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie ; qu'il en résulte que, contrairement aux relations collectives de travail où seule la convention collective rattachée à l'activité principale de l'entreprise a vocation à s'appliquer, plusieurs conventions collectives peuvent régir une même relation individuelle de travail, à l'exclusion toutefois des dispositions ayant la même cause ou le même objet pour lesquelles le principe de faveur a vocation à s'appliquer ; qu'en affirmant, en l'espèce, que "l'application volontaire d'une convention collective, mentionnée dans les bulletins de salaires et affichée dans l'entreprise, ne saurait... écarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", la cour d'appel fait état d'une méconnaissance impardonnable du principe de faveur applicable à tous les cas de concours entre conventions et accords collectifs, violant gravement l'article 135-2 du code du travail ; 2 / qu'en rejetant l'application de la convention collective du recyclage revendiquée par la société Provence recyclage au seul motif que "l'application volontaire d'une convention collective, mentionnée dans les bulletins de salaire et affichée dans l'entreprise, ne saurait... écarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", sans rechercher préalablement si cette dernière ne comportait pas des dispositions concurrentes plus favorables à l'ensemble des salariés que la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a été engagé par la société Sita Sud à compter du 1er juillet 1997, en qualité de gardien de déchetterie ; que, le 17 avril 2003, la société a perdu le marché relatif au transport des déchets sur la commune de Sénas où travaillait le salarié, la société Provence recyclage étant désignée comme nouveau titulaire du marché ; que cette dernière a refusé d'appliquer l'annexe V de la convention collective nationale étendue des activités du déchet, aux termes de laquelle le nouveau titulaire du marché doit reprendre les salariés, au motif qu'elle ne relève pas de cette convention collective ; qu'après un échange de courriers entre les deux sociétés, Provence recyclage a proposé à M. de X... de l'embaucher par contrat à durée déterminée, ce qu'il a refusé ; que le salarié est toutefois resté à son poste de travail du 17 avril au 16 juin 2003, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 septembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Provence recyclage fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. de X... des sommes à titre de salaires, de treizième mois et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie ; qu'il en résulte que, contrairement aux relations collectives de travail où seule la convention collective rattachée à l'activité principale de l'entreprise a vocation à s'appliquer, plusieurs conventions collectives peuvent régir une même relation individuelle de travail, à l'exclusion toutefois des dispositions ayant la même cause ou le même objet pour lesquelles le principe de faveur a vocation à s'appliquer ; qu'en affirmant, en l'espèce, que "l'application volontaire d'une convention collective, mentionnée dans les bulletins de salaires et affichée dans l'entreprise, ne saurait... écarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", la cour d'appel fait état d'une méconnaissance impardonnable du principe de faveur applicable à tous les cas de concours entre conventions et accords collectifs, violant gravement l'article 135-2 du code du travail ; 2 / qu'en rejetant l'application de la convention collective du recyclage revendiquée par la société Provence recyclage au seul motif que "l'application volontaire d'une convention collective, mentionnée dans les bulletins de salaire et affichée dans l'entreprise, ne saurait... écarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", sans rechercher préalablement si cette dernière ne comportait pas des dispositions concurrentes plus favorables à l'ensemble des salariés que la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ; Mais attendu que seul le salarié, dans ses relations individuelles de travail, peut se prévaloir des dispositions de la convention collective figurant sur ses bulletins de salaire ; que l'employeur est tenu d'appliquer la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence recyclage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Provence recyclage à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel