Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ace
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au second arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2005) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que pour demander un rappel de rémunération correspondant à l'indemnité différentielle de coût de la vie versée à certains collègues placés dans la même situation que lui, il se fondait sur le principe d'égalité des rémunérations ; que, dès lors, en n'examinant sa demande qu'à la seule lumière des articles 2-5 du règlement particulier applicable aux personnels expatriés et 6.3.4 du règlement général du BRGM, sans rechercher si, pour un même travail, le salarié ne percevait pas une rémunération inférieure à celle des collègues placés dans la même situation que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le respect de la règle d'égalité de rémunération des salariés placés dans une situation identique ne commandait pas à l'employeur de faire application des dispositions de l'article 6.3.4 de son règlement général afin de ne pas pénaliser les salariés recrutés en Guyane par rapport aux salaires des expatriés, ces deux catégories de salariés étant dans une situation identique au regard du coût de la vie en Guyane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) depuis 1979, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité différentielle du coût de la vie, versée par l'employeur, selon lui en violation du principe "à travail égal, salaire égal", au seul personnel expatrié en vue de lui garantir un pouvoir d'achat analogue à celui dont il dispose en France métropolitaine en application du règlement particulier relatif aux personnels expatriés du BRGM ; Sur le premier moyen : Attendu que la décision ordonnant la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'un pourvoi en cassation ; que le moyen dirigé contre le premier arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 24 février 2005 est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au second arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2005) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que pour demander un rappel de rémunération correspondant à l'indemnité différentielle de coût de la vie versée à certains collègues placés dans la même situation que lui, il se fondait sur le principe d'égalité des rémunérations ; que, dès lors, en n'examinant sa demande qu'à la seule lumière des articles 2-5 du règlement particulier applicable aux personnels expatriés et 6.3.4 du règlement général du BRGM, sans rechercher si, pour un même travail, le salarié ne percevait pas une rémunération inférieure à celle des collègues placés dans la même situation que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le respect de la règle d'égalité de rémunération des salariés placés dans une situation identique ne commandait pas à l'employeur de faire application des dispositions de l'article 6.3.4 de son règlement général afin de ne pas pénaliser les salariés recrutés en Guyane par rapport aux salaires des expatriés, ces deux catégories de salariés étant dans une situation identique au regard du coût de la vie en Guyane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'indemnité litigieuse, lesquelles étaient prévues par un règlement administratif dont il n'entendait pas contester la légalité, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel