Cour de Cassation · soc — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418acf
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 34 729 760 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir en ses deux arrêts déclaré licite la clause de garantie d'emploi, en se déterminant par un motif inopérant sans caractériser en quoi les limitations invoquées ne rendaient pas impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clinéa fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2004 et 28 juin 2005) d'avoir déclaré licite la clause de garantie d'emploi limitant le droit pour l'employeur de résilier le contrat de travail et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... Y... la somme de 347 297,60 euros à titre d'indemnité due au titre de la garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée n'est licite que si elle ne rend pas impossible la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la société Clinéa soutenait que la clause contractuelle limitant la possibilité de rupture du contrat du médecin à l'existence d'une radiation du tableau de l'ordre ou à une faute professionnelle lourde du bénéficiaire constatée par le conseil de l'ordre rendait en réalité impossible la résiliation du contrat par l'employeur et partant qu'elle était illicite ; qu'en se bornant à relever que ces causes d'ouverture du droit de licenciement étaient liées à l'activité professionnelle spécifique de médecin et à la nature du contrat unissant les parties pour en déduire qu'elles ne rendaient pas impossible la résiliation dudit contrat par l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant sans caractériser en quoi les limitations invoquées ne rendaient pas impossible pour l'employeur la rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la violation de la clause de garantie d'emploi incluse dans un contrat de travail à durée indéterminée n'ouvre droit pour le salarié qu'à une indemnisation en fonction du préjudice subi et non à une indemnisation forfaitaire d'un montant au moins égal aux salaires restant dus jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, cette sanction n'étant prévue que pour les contrats de travail à durée déterminée rompus avant terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail liant Mme X... Y... à la société Clinéa était un contrat de travail à durée indéterminée mais avec une garantie d'emploi par période de cinq années ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par l'employeur en violation de cette garantie d'emploi lui donnait droit à une indemnisation forfaitaire correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la date de fin de la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-9 du code du travail et 1134 et 1149 du code civil ; 3 / qu'il résulte du contrat de travail du 1er février 1978 que Mme X... Y... bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi de cinq ans, renouvelable comme le contrat par période de cinq ans ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée s'était renouvelé le 1er février 1998 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2003, et que l'employeur l'ayant licenciée le 7 juin 2002 ; qu'en considérant, pour fixer son indemnisation, que la fin de sa période de garantie expirait le 31 janvier 2008 lorsqu'elle expirait le 31 janvier 2003, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la clause de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'il résulte du contrat de travail du 1er février 1978 que l'obligation faite à l'une des parties qui souhaite mettre fin au contrat d'en informer l'autre par lettre recommandée un an à l'avance ne s'applique que lorsque la rupture est souhaitée à l'issue de la première période de cinq ans, ou de l'une des périodes de renouvellement de cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que cette obligation d'information aurait dû être respectée et qu'à défaut le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2008 ; qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur le 7 juin 2002, et non à l'issue de la période de renouvellement de cinq ans expirant le 31 janvier 2003, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas souhaité mettre fin au contrat à l'issue d'une des périodes de renouvellement et partant que la clause d'information préalable n'avait pas à recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Clinéa, venant aux droits de la société Clinique du docteur Z..., fait grief à l'arrêt du 28 juin 2005 d'avoir dit que le licenciement de Mme X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts et capitalisation, à titre de dommages-et-intérêts, à titre d'indemnité due au titre de la garantie d'emploi alors, selon le moyen : 1 / que seuls les griefs déjà sanctionnés précédemment sur le plan disciplinaire ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement, sauf faits nouveaux postérieurs à la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le compte-rendu des salariés du 17 mai 2002 invoquant notamment l'attitude de déstabilisation de Mme X... Y... envers le personnel, ne permettait pas de retenir des éléments nouveaux à son encontre, faute de relater des faits datés ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant lorsque le grief de déstabilisation du personnel invoqué dans la lettre du licenciement et rapporté dans le compte-rendu des salariés, n'avait pas été précédemment sanctionné, ce dont il résultait que les juges n'avaient pas à rechercher s'il s'agissait de faits nouveaux survenus postérieurement aux avertissements adressés à la salariée les 9 et 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... Y..., la cour d'appel a énoncé que le compte-rendu signé le 17 mai 2002 par Mmes A..., B... et C... ne faisait état que d'un comportement général sans relater aucun fait précis ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces salariés invoquaient au contraire des faits précis en reprochant à Mme X... Y... de traiter Mme D... de "cruella" devant l'équipe infirmière en réunion et de contester sa nouvelle gestion rigoureuse, de mettre systématiquement Mme E... à l'écart des décisions médicales, de la critiquer et de faire un début de pétition contre elle pour contester la prise en charge de ses malades, de rejeter la présence de Mme A... aux réunions CME et de conseiller à ses patients de s'adresser à l'ancienne psychologue, de remettre en cause l'utilité du poste de l'animatrice Céline le jour de sa présentation officielle devant l'équipe infirmière et les psychiatres, et enfin de dire que Mme C... était "incompétente" et ne servait à rien devant les secrétaires médicales, en ajoutant "si j'avais un fusil, je tuerai M. F..., Mme C... et son mari", la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier le grief de déstabilisation du personnel invoqué à l'encontre de la salariée, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'absence de datation des faits reprochés au salarié n'est pas de nature à empêcher les juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci énonce des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 juin 2002 invoquait des griefs précis et matériellement vérifiables de déstabilisation du personnel (qualification de Mme C..., surveillante générale, d'"incompétence" en public, menace de mort sur sa personne et sur le directeur, critique sans fondement de la gestion de la pharmacienne surnommée en outre "cruella" en présence d'autres salariés) ; que la cour d'appel a constaté que le compte-rendu du 17 mai 2002 signé par divers salariés confirmait l'attitude de déstabilisation de Mme X... Y... envers divers salariés, et notamment son attitude hostile envers Mme C... ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de datation de faits ne lui permettait pas d'exercer son contrôle sur la pertinence ou la réalité des griefs énoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... Y..., la cour d'appel a énoncé que les attestations versées aux débats par la société Clinéa faisant état du comportement méprisant ou agressif de cette dernière ne relataient aucun fait précis ; qu'en se déterminant ainsi lorsque Mme G... invoquait des faits précis dans son attestation en faisant valoir que Mme X... Y... ne maîtrisait pas ses propos envers les employés qu'elle qualifiait de "conne" et qu'elle ne respectait pas le travail des autres, la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier le grief de déstabilisation du personnel invoqué à l'encontre de la salariée, a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que seuls les griefs déjà sanctionnés précédemment sur le plan disciplinaire ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement, sauf faits nouveaux postérieurs à la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les attestations versées aux débats par la société Clinéa faisant état du comportement méprisant ou agressif et de l'autoritarisme de Mme X... Y... ne lui permettaient pas, faute de relater des faits datés, de vérifier si des faits nouveaux postérieurs aux avertissements pouvaient être reprochés à Mme X... Y... ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la salariée n'avait jamais été précédemment sanctionnée en raison de son comportement méprisant, agressif ou autoritaire et de sa déstabilisation du personnel, de sorte que les juges n'avaient pas à rechercher si lesdits faits rapportés dans les attestations constituaient des faits nouveaux survenus postérieurement aux avertissements adressés à la salariée les 9 et 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait aucun élément justifiant les propos de dénigrement du directeur ; qu'en statuant ainsi lorsque la société Clinéa avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel le témoignage du 24 avril 2003 de Mme C..., surveillante générale, relatant que Mme X... Y... dénigrait le nouveau directeur devant tous les salariés au cours des réunions cliniques, le qualifiant notamment d'"incompétent et incapable", la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 7 / que justifie un licenciement pour faute grave les menaces de mort proférées publiquement par une salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, peu important le contexte dans lequel ces propos ont été tenus et l'ancienneté de la salariée ; qu'en considérant en l'espèce que les menaces proférées par Mme X... Y... devant Mme A..., visant à tuer avec un fusil son supérieur hiérarchique M. F... et sa collègue, Mme C..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de leur caractère outrancier, compte tenu du contexte, de l'énervement de la salariée et de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour considérer que les menaces de morts proférées par Mme X... Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F... et de sa collègue, Mme C..., ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que ces menaces étaient justifiées par un contexte de difficultés relationnelles croissantes avec l'équipe de direction ainsi que par les vexations qu'elle subissait ; que se déterminant par voie d'affirmations péremptoires sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de ce contexte difficile et de ces vexations provocatrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... Y... a été engagé le 1er mars 1975 en qualité de médecin psychiatre par la société Etablissement médical de Meyzieu, devenue par la suite société Clinique du docteur Z... ; que, le 1er février 1978, a été conclu un contrat qui précisait notamment en son article 1er : "Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de cinq années ; qu'il n'y pourra y être mis fin avant l'expiration de cette durée excepté les cas suivants : - radiation du bénéficiaire du tableau de l'ordre. - faute professionnelle lourde du bénéficiaire constatée par le conseil de l'ordre. - maladie supérieure à deux ans. Dans ces trois cas exclusivement, la clinique pourra donc résilier le contrat par anticipation sans indemnité aucune. A l'expiration de la durée ci-dessus prévue, le contrat se renouvellera par période de cinq ans. Pour le cas où l'une des parties voudrait mettre fin au contrat à l'issue de la première période de cinq ans ou de l'une des périodes de renouvellement, elle devra en informer, l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, un an à l'avance ; que des avertissements lui ont été notifiés le 9 puis le 11 avril 2002 ; que, le 24 mai 2002, lui a été notifiée une mesure de mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 juin 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que deux arrêts ont été successivement rendus par la cour d'appel de Lyon le 19 octobre 2004 et 28 juin 2005 ; que la société Clinéa, venant aux droits de la société Clinique psychiatrique du docteur Z..., a formé pourvoi contre ces deux arrêts le 24 août 2005 ; Préalable sur la première branche du premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir en ses deux arrêts déclaré licite la clause de garantie d'emploi, en se déterminant par un motif inopérant sans caractériser en quoi les limitations invoquées ne rendaient pas impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail ; Attendu que le mémoire en défense soutient que la licéité résulte d'une disposition définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 octobre 2004 non frappé de pourvoi dans les délais requis ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêt du 19 octobre 2004 ait été notifié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clinéa fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2004 et 28 juin 2005) d'avoir déclaré licite la clause de garantie d'emploi limitant le droit pour l'employeur de résilier le contrat de travail et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... Y... la somme de 347 297,60 euros à titre d'indemnité due au titre de la garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée n'est licite que si elle ne rend pas impossible la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la société Clinéa soutenait que la clause contractuelle limitant la possibilité de rupture du contrat du médecin à l'existence d'une radiation du tableau de l'ordre ou à une faute professionnelle lourde du bénéficiaire constatée par le conseil de l'ordre rendait en réalité impossible la résiliation du contrat par l'employeur et partant qu'elle était illicite ; qu'en se bornant à relever que ces causes d'ouverture du droit de licenciement étaient liées à l'activité professionnelle spécifique de médecin et à la nature du contrat unissant les parties pour en déduire qu'elles ne rendaient pas impossible la résiliation dudit contrat par l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant sans caractériser en quoi les limitations invoquées ne rendaient pas impossible pour l'employeur la rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la violation de la clause de garantie d'emploi incluse dans un contrat de travail à durée indéterminée n'ouvre droit pour le salarié qu'à une indemnisation en fonction du préjudice subi et non à une indemnisation forfaitaire d'un montant au moins égal aux salaires restant dus jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, cette sanction n'étant prévue que pour les contrats de travail à durée déterminée rompus avant terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail liant Mme X... Y... à la société Clinéa était un contrat de travail à durée indéterminée mais avec une garantie d'emploi par période de cinq années ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par l'employeur en violation de cette garantie d'emploi lui donnait droit à une indemnisation forfaitaire correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la date de fin de la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-9 du code du travail et 1134 et 1149 du code civil ; 3 / qu'il résulte du contrat de travail du 1er février 1978 que Mme X... Y... bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi de cinq ans, renouvelable comme le contrat par période de cinq ans ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée s'était renouvelé le 1er février 1998 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2003, et que l'employeur l'ayant licenciée le 7 juin 2002 ; qu'en considérant, pour fixer son indemnisation, que la fin de sa période de garantie expirait le 31 janvier 2008 lorsqu'elle expirait le 31 janvier 2003, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la clause de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'il résulte du contrat de travail du 1er février 1978 que l'obligation faite à l'une des parties qui souhaite mettre fin au contrat d'en informer l'autre par lettre recommandée un an à l'avance ne s'applique que lorsque la rupture est souhaitée à l'issue de la première période de cinq ans, ou de l'une des périodes de renouvellement de cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que cette obligation d'information aurait dû être respectée et qu'à défaut le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2008 ; qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur le 7 juin 2002, et non à l'issue de la période de renouvellement de cinq ans expirant le 31 janvier 2003, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas souhaité mettre fin au contrat à l'issue d'une des périodes de renouvellement et partant que la clause d'information préalable n'avait pas à recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié peut être licencié pour faute grave nonobstant une clause de garantie d'emploi ; Et attendu, ensuite, que les dommages-et-intérêts alloués à un salarié en violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que la cour d'appel a bien alloué des dommages-intérêts ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave et constaté que le délai contractuel de résiliation du contrat était expiré à la date du licenciement, n'a pas méconnu les dispositions de la clause de garantie ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Clinéa, venant aux droits de la société Clinique du docteur Z..., fait grief à l'arrêt du 28 juin 2005 d'avoir dit que le licenciement de Mme X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts et capitalisation, à titre de dommages-et-intérêts, à titre d'indemnité due au titre de la garantie d'emploi alors, selon le moyen : 1 / que seuls les griefs déjà sanctionnés précédemment sur le plan disciplinaire ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement, sauf faits nouveaux postérieurs à la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le compte-rendu des salariés du 17 mai 2002 invoquant notamment l'attitude de déstabilisation de Mme X... Y... envers le personnel, ne permettait pas de retenir des éléments nouveaux à son encontre, faute de relater des faits datés ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant lorsque le grief de déstabilisation du personnel invoqué dans la lettre du licenciement et rapporté dans le compte-rendu des salariés, n'avait pas été précédemment sanctionné, ce dont il résultait que les juges n'avaient pas à rechercher s'il s'agissait de faits nouveaux survenus postérieurement aux avertissements adressés à la salariée les 9 et 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... Y..., la cour d'appel a énoncé que le compte-rendu signé le 17 mai 2002 par Mmes A..., B... et C... ne faisait état que d'un comportement général sans relater aucun fait précis ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces salariés invoquaient au contraire des faits précis en reprochant à Mme X... Y... de traiter Mme D... de "cruella" devant l'équipe infirmière en réunion et de contester sa nouvelle gestion rigoureuse, de mettre systématiquement Mme E... à l'écart des décisions médicales, de la critiquer et de faire un début de pétition contre elle pour contester la prise en charge de ses malades, de rejeter la présence de Mme A... aux réunions CME et de conseiller à ses patients de s'adresser à l'ancienne psychologue, de remettre en cause l'utilité du poste de l'animatrice Céline le jour de sa présentation officielle devant l'équipe infirmière et les psychiatres, et enfin de dire que Mme C... était "incompétente" et ne servait à rien devant les secrétaires médicales, en ajoutant "si j'avais un fusil, je tuerai M. F..., Mme C... et son mari", la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier le grief de déstabilisation du personnel invoqué à l'encontre de la salariée, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'absence de datation des faits reprochés au salarié n'est pas de nature à empêcher les juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci énonce des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 juin 2002 invoquait des griefs précis et matériellement vérifiables de déstabilisation du personnel (qualification de Mme C..., surveillante générale, d'"incompétence" en public, menace de mort sur sa personne et sur le directeur, critique sans fondement de la gestion de la pharmacienne surnommée en outre "cruella" en présence d'autres salariés) ; que la cour d'appel a constaté que le compte-rendu du 17 mai 2002 signé par divers salariés confirmait l'attitude de déstabilisation de Mme X... Y... envers divers salariés, et notamment son attitude hostile envers Mme C... ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de datation de faits ne lui permettait pas d'exercer son contrôle sur la pertinence ou la réalité des griefs énoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... Y..., la cour d'appel a énoncé que les attestations versées aux débats par la société Clinéa faisant état du comportement méprisant ou agressif de cette dernière ne relataient aucun fait précis ; qu'en se déterminant ainsi lorsque Mme G... invoquait des faits précis dans son attestation en faisant valoir que Mme X... Y... ne maîtrisait pas ses propos envers les employés qu'elle qualifiait de "conne" et qu'elle ne respectait pas le travail des autres, la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier le grief de déstabilisation du personnel invoqué à l'encontre de la salariée, a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que seuls les griefs déjà sanctionnés précédemment sur le plan disciplinaire ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement, sauf faits nouveaux postérieurs à la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les attestations versées aux débats par la société Clinéa faisant état du comportement méprisant ou agressif et de l'autoritarisme de Mme X... Y... ne lui permettaient pas, faute de relater des faits datés, de vérifier si des faits nouveaux postérieurs aux avertissements pouvaient être reprochés à Mme X... Y... ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la salariée n'avait jamais été précédemment sanctionnée en raison de son comportement méprisant, agressif ou autoritaire et de sa déstabilisation du personnel, de sorte que les juges n'avaient pas à rechercher si lesdits faits rapportés dans les attestations constituaient des faits nouveaux survenus postérieurement aux avertissements adressés à la salariée les 9 et 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait aucun élément justifiant les propos de dénigrement du directeur ; qu'en statuant ainsi lorsque la société Clinéa avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel le témoignage du 24 avril 2003 de Mme C..., surveillante générale, relatant que Mme X... Y... dénigrait le nouveau directeur devant tous les salariés au cours des réunions cliniques, le qualifiant notamment d'"incompétent et incapable", la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 7 / que justifie un licenciement pour faute grave les menaces de mort proférées publiquement par une salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, peu important le contexte dans lequel ces propos ont été tenus et l'ancienneté de la salariée ; qu'en considérant en l'espèce que les menaces proférées par Mme X... Y... devant Mme A..., visant à tuer avec un fusil son supérieur hiérarchique M. F... et sa collègue, Mme C..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de leur caractère outrancier, compte tenu du contexte, de l'énervement de la salariée et de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour considérer que les menaces de morts proférées par Mme X... Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F... et de sa collègue, Mme C..., ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que ces menaces étaient justifiées par un contexte de difficultés relationnelles croissantes avec l'équipe de direction ainsi que par les vexations qu'elle subissait ; que se déterminant par voie d'affirmations péremptoires sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de ce contexte difficile et de ces vexations provocatrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les éléments de preuve versés aux débats ne lui permettaient pas de vérifier la pertinence ou la réalité des griefs qui y sont relatés ; Et attendu, ensuite, qu'après l'audition de Mme A... sur les menaces proférées par Mme X... Y..., la cour d'appel, après avoir retenu leur réalité, a pu décider que ces propos, prononcés dans un contexte de difficultés relationnelles croissantes entre elle et l'équipe de direction, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent être susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave compte tenu de ce contexte et de l'ancienneté de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinéa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel