Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ad4
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SO.SA.CA. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement contre la société JLB, alors, selon le moyen, que si l'article 3 de la convention de délégation imposait, pour que le paiement soit exigible du délégué, que le délégataire ait " transmis l'indication de paiement au maître d'oeuvre pour contrôle", elle n'exigeait pas que ce dernier ait effectivement donné son aval ou même réalisé ce contrôle ; que dès lors, en considérant, pour débouter la SO.SA.CA., délégataire, de sa demande de paiement, que les documents qu'elle produisait pour le mois de mars 2002 ne comportaient aucune indication d'un contrôle effectué par le maître d'oeuvre et ne remplissaient donc pas les conditions requises pour que la délégation puisse s'opérer, tout en constatant qu'une indication de paiement avait été donnée, sous sa signature, par le délégant, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à celles prévues par l'article 3 de la convention de délégation a dénaturé cet accord et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004 et 28 avril 2005), que la société JLB exploitation (la société JLB) a confié à M. X..., exerçant sous l'enseigne Provence construction, la rénovation d'un ensemble hôtelier ; qu'une délégation de paiement a été consentie par M. X... au profit de la société SO.SA.CA (la SO.SA.CA), fournisseur de matériaux, en vue du paiement direct des factures par la société JLB ; que cette dernière ayant refusé de régler la facture du mois de mars 2002, la SO.SA.CA. l'a assignée en paiement ; que le 25 novembre 2003, M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée représentant des créanciers et mise en cause en cours de procédure d'appel ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2005 ; Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la cour de cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 28 avril 2005 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2004 : Sur le moyen unique : Attendu que la SO.SA.CA. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement contre la société JLB, alors, selon le moyen, que si l'article 3 de la convention de délégation imposait, pour que le paiement soit exigible du délégué, que le délégataire ait " transmis l'indication de paiement au maître d'oeuvre pour contrôle", elle n'exigeait pas que ce dernier ait effectivement donné son aval ou même réalisé ce contrôle ; que dès lors, en considérant, pour débouter la SO.SA.CA., délégataire, de sa demande de paiement, que les documents qu'elle produisait pour le mois de mars 2002 ne comportaient aucune indication d'un contrôle effectué par le maître d'oeuvre et ne remplissaient donc pas les conditions requises pour que la délégation puisse s'opérer, tout en constatant qu'une indication de paiement avait été donnée, sous sa signature, par le délégant, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à celles prévues par l'article 3 de la convention de délégation a dénaturé cet accord et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il incombait à la SO.SA.CA. de soumettre elle-même au contrôle du maître d'oeuvre les duplicatas des bons de livraisons émargés par le délégant, l'arrêt retient que la SO.SA.CA. ne produit ni bons de livraisons ou de retrait soumis à ce contrôle du maître d'oeuvre, ni indication de paiement portant la mention d'un contrôle émanant du maître d'oeuvre, lequel a attesté, dans un courrier du 20 mai 2002, "n'avoir toujours pas eu en main l'indication de paiement concernant les matériaux du mois de mars" ; que l'arrêt en a justement déduit que les conditions de la convention de délégation de paiement n'étaient pas remplies ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2005 ; Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2004 ; Condamne la société SO.SA.CA. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SO.SA.CA. à payer à la société JLB exploitation la somme de 1 500 euros et à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel