Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ad5
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 2005), qu'après avoir, sur la demande de Mme X..., liquidateur judiciaire de la société J.C Dehais, jugé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine avait soutenu abusivement cette société et contribué, par sa carence fautive à aggraver l'insuffisance d'actif de celle-ci, la cour d'appel, a institué une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice causé aux créanciers jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en la condamnant à réparer le dommage que les créanciers de la société J.C Dehais ont subi "jusqu'à l'ouverture de la procédure collective", c'est à dire à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société J.C Dehais, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 2005), qu'après avoir, sur la demande de Mme X..., liquidateur judiciaire de la société J.C Dehais, jugé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine avait soutenu abusivement cette société et contribué, par sa carence fautive à aggraver l'insuffisance d'actif de celle-ci, la cour d'appel, a institué une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice causé aux créanciers jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en la condamnant à réparer le dommage que les créanciers de la société J.C Dehais ont subi "jusqu'à l'ouverture de la procédure collective", c'est à dire à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société J.C Dehais, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le dispositif du jugement devant s'interpréter à la lumière de ses motifs et l'arrêt ayant, en dépit de l'imprécision de son dispositif, exactement énoncé dans ses motifs que l'établissement de crédit n'était tenu qu'à réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que sa faute avait contribué à créer, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel