Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ad6
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., inspecteur général des finances, a été nommé président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (Gan) et de la société Gan vie par décret du 24 juillet 1986 ; qu'ayant pris sa retraite en 1996, il a bénéficié à compter de cette date, en sa qualité d'ancien dirigeant de ces sociétés, d'un complément de retraite qui lui a été servi par la société Gan vie ; qu'en juillet 2000, cette dernière a cessé ses versements au motif que la pension, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie du 4 mars 1980, était à la charge de la Société de gestion de garanties et de participations (la SGGP), qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et qu'elle avait été réglée à tort par la société Gan vie au moins depuis sa privatisation en 1998 ; que M. X... a demandé en référé que ces deux sociétés soient condamnées à lui payer à titre de provision les arriérés de la pension et que soit ordonnée la poursuite des versements ; que l'arrêt qui avait accueilli ces demandes ayant été cassé (première chambre civile, 25 mai 2004) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et M. X... ayant saisi la juridiction administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat a renvoyé le soin de décider sur la question de compétence au tribunal des conflits qui, par décision du 20 juin 2005, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux sociétés Gan vie et SGGP puis, par décision du 26 septembre 2005, a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour ; Attendu que pour accueillir les demandes dirigées contre la société Gan vie, l'arrêt retient que la fixation par l'autorité publique de la rémunération et des droits à pension de retraite de M. X... était, au moment où elle a été décidée, exorbitante du droit commun régissant par ailleurs cette société, qu'elle s'imposait à elle de sorte que son conseil d'administration n'avait pas à arrêter, ratifier ou approuver ce complément de retraite et que le moyen tiré de l'absence d'intervention des organes dirigeants de la société dans la fixation du complément de retraite n'est pas fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société anonyme, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Gan vie de ce qu'elle s'est désistée du premier moyen de son pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., inspecteur général des finances, a été nommé président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (Gan) et de la société Gan vie par décret du 24 juillet 1986 ; qu'ayant pris sa retraite en 1996, il a bénéficié à compter de cette date, en sa qualité d'ancien dirigeant de ces sociétés, d'un complément de retraite qui lui a été servi par la société Gan vie ; qu'en juillet 2000, cette dernière a cessé ses versements au motif que la pension, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie du 4 mars 1980, était à la charge de la Société de gestion de garanties et de participations (la SGGP), qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et qu'elle avait été réglée à tort par la société Gan vie au moins depuis sa privatisation en 1998 ; que M. X... a demandé en référé que ces deux sociétés soient condamnées à lui payer à titre de provision les arriérés de la pension et que soit ordonnée la poursuite des versements ; que l'arrêt qui avait accueilli ces demandes ayant été cassé (première chambre civile, 25 mai 2004) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et M. X... ayant saisi la juridiction administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat a renvoyé le soin de décider sur la question de compétence au tribunal des conflits qui, par décision du 20 juin 2005, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux sociétés Gan vie et SGGP puis, par décision du 26 septembre 2005, a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour ; Attendu que pour accueillir les demandes dirigées contre la société Gan vie, l'arrêt retient que la fixation par l'autorité publique de la rémunération et des droits à pension de retraite de M. X... était, au moment où elle a été décidée, exorbitante du droit commun régissant par ailleurs cette société, qu'elle s'imposait à elle de sorte que son conseil d'administration n'avait pas à arrêter, ratifier ou approuver ce complément de retraite et que le moyen tiré de l'absence d'intervention des organes dirigeants de la société dans la fixation du complément de retraite n'est pas fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société anonyme, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes dirigées contre la société Gan vie, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel