Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ad7
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 2005), que la société Naudet, ayant, sur les renseignements fournis par M. X... qui exerce une activité de renseignements commerciaux et financiers, effectué deux livraisons importantes à la société allemande Martin Renz, qui s'est avérée insolvable, a assigné M. X... en responsabilité et en réparation du préjudice subi ; que M. X... a appelé en garantie la société La Lilloise d'assurances (La Lilloise), son assureur, et la société allemande Bürgel Wirtschafts informationen GMBH et compagnie KG (la société Bürgel), spécialisée dans le renseignement financier, à laquelle il s'était adressé pour établir son rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société La Lilloise, réunis : Attendu que M. X... et la société La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Naudet la somme principale de 15 000 euros à titre de réparation résultant de la perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1 / que, selon la convention conclue entre les parties, M. X... n'avait à réaliser pour le compte de la société Naudet qu'une enquête de "niveau 1", en urgence, portant sur " quelques éléments financiers " seulement de la société Martin Renz ; qu'il s'inférait ainsi de l'urgence et des limites de la mission qui lui a été confiée que M. X... ne pouvait et ne devait apporter que des informations elles-mêmes limitées, laissant à la société Naudet, responsable de ses choix et de ses engagements, le soin de les compléter ou de les faire compléter par de plus amples recherches pour assurer la sécurité de ses transactions ; qu'en décidant dès lors que M. X... avait commis une imprudence caractérisée en émettant un avis favorable sans réserve, la cour d'appel, qui a étendu son obligation de moyens au-delà de ce que lui imposait la convention conclue, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2 / que, sollicité dans l'urgence, M. X... a clairement indiqué à la société Naudet, comme la cour d'appel l'a constaté, que " rien de défavorable ne lui était signalé ", " qu'aucun incident n'est officiellement recensé " et que la société Martin Renz, " selon (ses) sources ", disposait de garanties suffisantes pour faire face à ses engagements ; que ces expressions constituaient des réserves qui invitaient par elles-mêmes la société Naudet à la prudence en marquant le caractère à la fois relatif et non personnel de l'information ; qu'en décidant dès lors que M. X... avait commis une imprudence caractérisée, quand ses propres constatations manifestaient le caractère relatif et aléatoire de l'information délivrée, au regard de l'objet limité de la convention conclue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'à supposer que les informations délivrées ne fussent pas assorties de réserves, il ne s'ensuit pas, comme M. X... l'a soutenu dans ses écritures, que les chiffres délivrés étaient faux ou de nature à tromper la société Naudet sur son engagement auprès de la société Martin Renz ; qu'en se référant dès lors aux seules dates présentées, supposées erronées, ou à la seule circonstance d'une absence d'identité avec les données fournies, sur certains points, par la société Bürgel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que pour condamner M. X..., la cour d'appel a jugé que son " imprudence caractérisée " avait fait perdre à la société Naudet la chance de reconsidérer la situation ou d'exiger un paiement comptant et d'éviter son intervention probablement vaine à la procédure de liquidation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur une pétition de principe, à savoir la certitude non établie de ce que M. X... aurait pu délivrer à la société Naudet, à partir du rapport qu'il a lui-même reçu de la société Bürgel, des informations de nature à l'alerter sur la fragilité de la société Martin Renz et l'imminence d'une procédure d'insolvabilité ; qu'en se déterminant dès lors comme elle a fait, sans avoir opéré un tel constat, et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les chiffres invoqués par la société Naudet elle-même ne rendaient pas improbable voire impossible la connaissance d'une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5 / qu'en déclarant par adoption des motifs des premiers juges pour justifier le lien de causalité, que la société Naudet n'aurait pas contracté si le compte rendu de M. X... avait reflété la réalité économique de la société Martin Renz ou si de simples réserves avaient été mentionnées en l'absence d'informations suffisantes, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si elle dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; qu'en l'espèce, comme M. X... l'a souligné dans ses écritures et comme la cour d'appel l'a constaté, la société Naudet s'est vu proposer, le 1er juin 1999, c'est-à-dire postérieurement à la prestation de M. X..., de pouvoir bénéficier du paiement de 40 % de sa créance, avec garantie bancaire, au 30 juin 1999 ; que la société Naudet n'a donné aucune suite à cette offre, ruinant ainsi ses chances de recouvrer pour le moins cette partie de sa créance ; qu'en décidant dès lors de condamner M. X... à réparer sa perte de chance prétendue, sans prendre en compte, pour l'apprécier, de cette circonstance décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Sur les seconds moyens des mêmes pourvois rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. X... et la société La Lilloise font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée par M. X... contre la société Bürgel, alors, selon le moyen, que M. X... ne s'est déterminé, dans son rapport, que sur le fondement des conclusions de la société Bürgel, numéro un allemand en la matière, qui se faisait fort de fournir des " renseignements commerciaux précis et actuels " sur un marché qu'elle était censé connaître parfaitement ; que le rapport de la société Bürgel était tout à fait favorable, soulignant l'importance et l'ancienneté de la société Martin Renz sur le marché allemand, des paiements habituels dans les délais convenus, un indice de solvabilité particulièrement favorable (2,1 sur une échelle allant de 1 (très bon) jusqu'à 6 (insuffisant), avant de conclure, sans réserve, qu'un crédit de 150 000 deutschmarks pouvait lui être accordé ; que pour rejeter la demande de garantie de M. X... formulée contre la société Bürgel, la cour d'appel a relevé que, nonobstant les dires de l'expert, qui avait fait observer que la société Bürgel n'avait pas vérifié les données qu'elle a communiquées, elle ne pouvait être mise en cause dès lors qu'elle a signalé l'absence de vérification cadastrale, le caractère approximatif des données chiffrées et n'a pas donné d'indication sur le soutien financier dont la société Martin Renz pouvait disposer ; qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'un rapport Bürgel qui, selon ses propres constatations, était infondé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Naudet : Attendu que la société Naudet fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros le montant de dommages-intérêts qui lui ont été alloués, alors, selon le moyen que l'indemnisation doit être intégrale ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant que la société Naudet, qui avait livré des marchandises à une société insolvable à raison des renseignements erronés que lui avait fournis M. X... sur la situation de la société, aurait exigé un paiement comptant si elle avait connu la situation véritable de ce client, n'a indemnisé que le préjudice de la perte d'une chance de rediscuter les conditions de l'opération, a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Naudet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Bürgel Wirtschafts Informationen GMBH et compagnie KG ; Joint les pourvois n° X 05-17.888 et n° T 05-19.770, qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X... et la société Naudet que sur le pourvoi provoqué formé par la société La Lilloise d'assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 2005), que la société Naudet, ayant, sur les renseignements fournis par M. X... qui exerce une activité de renseignements commerciaux et financiers, effectué deux livraisons importantes à la société allemande Martin Renz, qui s'est avérée insolvable, a assigné M. X... en responsabilité et en réparation du préjudice subi ; que M. X... a appelé en garantie la société La Lilloise d'assurances (La Lilloise), son assureur, et la société allemande Bürgel Wirtschafts informationen GMBH et compagnie KG (la société Bürgel), spécialisée dans le renseignement financier, à laquelle il s'était adressé pour établir son rapport ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société La Lilloise, réunis : Attendu que M. X... et la société La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Naudet la somme principale de 15 000 euros à titre de réparation résultant de la perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1 / que, selon la convention conclue entre les parties, M. X... n'avait à réaliser pour le compte de la société Naudet qu'une enquête de "niveau 1", en urgence, portant sur " quelques éléments financiers " seulement de la société Martin Renz ; qu'il s'inférait ainsi de l'urgence et des limites de la mission qui lui a été confiée que M. X... ne pouvait et ne devait apporter que des informations elles-mêmes limitées, laissant à la société Naudet, responsable de ses choix et de ses engagements, le soin de les compléter ou de les faire compléter par de plus amples recherches pour assurer la sécurité de ses transactions ; qu'en décidant dès lors que M. X... avait commis une imprudence caractérisée en émettant un avis favorable sans réserve, la cour d'appel, qui a étendu son obligation de moyens au-delà de ce que lui imposait la convention conclue, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2 / que, sollicité dans l'urgence, M. X... a clairement indiqué à la société Naudet, comme la cour d'appel l'a constaté, que " rien de défavorable ne lui était signalé ", " qu'aucun incident n'est officiellement recensé " et que la société Martin Renz, " selon (ses) sources ", disposait de garanties suffisantes pour faire face à ses engagements ; que ces expressions constituaient des réserves qui invitaient par elles-mêmes la société Naudet à la prudence en marquant le caractère à la fois relatif et non personnel de l'information ; qu'en décidant dès lors que M. X... avait commis une imprudence caractérisée, quand ses propres constatations manifestaient le caractère relatif et aléatoire de l'information délivrée, au regard de l'objet limité de la convention conclue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'à supposer que les informations délivrées ne fussent pas assorties de réserves, il ne s'ensuit pas, comme M. X... l'a soutenu dans ses écritures, que les chiffres délivrés étaient faux ou de nature à tromper la société Naudet sur son engagement auprès de la société Martin Renz ; qu'en se référant dès lors aux seules dates présentées, supposées erronées, ou à la seule circonstance d'une absence d'identité avec les données fournies, sur certains points, par la société Bürgel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que pour condamner M. X..., la cour d'appel a jugé que son " imprudence caractérisée " avait fait perdre à la société Naudet la chance de reconsidérer la situation ou d'exiger un paiement comptant et d'éviter son intervention probablement vaine à la procédure de liquidation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur une pétition de principe, à savoir la certitude non établie de ce que M. X... aurait pu délivrer à la société Naudet, à partir du rapport qu'il a lui-même reçu de la société Bürgel, des informations de nature à l'alerter sur la fragilité de la société Martin Renz et l'imminence d'une procédure d'insolvabilité ; qu'en se déterminant dès lors comme elle a fait, sans avoir opéré un tel constat, et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les chiffres invoqués par la société Naudet elle-même ne rendaient pas improbable voire impossible la connaissance d'une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5 / qu'en déclarant par adoption des motifs des premiers juges pour justifier le lien de causalité, que la société Naudet n'aurait pas contracté si le compte rendu de M. X... avait reflété la réalité économique de la société Martin Renz ou si de simples réserves avaient été mentionnées en l'absence d'informations suffisantes, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si elle dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; qu'en l'espèce, comme M. X... l'a souligné dans ses écritures et comme la cour d'appel l'a constaté, la société Naudet s'est vu proposer, le 1er juin 1999, c'est-à-dire postérieurement à la prestation de M. X..., de pouvoir bénéficier du paiement de 40 % de sa créance, avec garantie bancaire, au 30 juin 1999 ; que la société Naudet n'a donné aucune suite à cette offre, ruinant ainsi ses chances de recouvrer pour le moins cette partie de sa créance ; qu'en décidant dès lors de condamner M. X... à réparer sa perte de chance prétendue, sans prendre en compte, pour l'apprécier, de cette circonstance décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le niveau 1 des études offertes, quoiqu'il soit le plus faible, comporte néanmoins "quelques éléments financiers, une synthèse et des commentaires sur l'activité de la société Renz, sa solvabilité ainsi qu'un avis", l'arrêt retient que, bien que M. X... ait reçu de la société Bürgel un rapport assorti de réserves portant sur des données chiffrées qualifiées d'approximatives et l'absence de vérification cadastrale, il a communiqué ces données à la société Naudet avec un avis favorable ; qu'il relève encore que M. X... a commis une erreur sur la date des données chiffrées transmises, et ajouté des commentaires qui n'étaient justifiés par aucun des éléments d'information rapportés par la société Bürgel ; qu'il retient enfin que la procédure de liquidation ouverte ne permettait aux créanciers de recouvrer qu'une quote-part de cinq pour cent ; qu'en l'état de ces constatations et affirmations, la cour d'appel, sans encourir le grief de la deuxième branche, a pu en déduire une imprudence caractérisée engageant la responsabilité de M. X... ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Naudet, privée de la possibilité de reconsidérer les conditions de la vente conclue et d'exiger un paiement comptant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les seconds moyens des mêmes pourvois rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. X... et la société La Lilloise font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée par M. X... contre la société Bürgel, alors, selon le moyen, que M. X... ne s'est déterminé, dans son rapport, que sur le fondement des conclusions de la société Bürgel, numéro un allemand en la matière, qui se faisait fort de fournir des " renseignements commerciaux précis et actuels " sur un marché qu'elle était censé connaître parfaitement ; que le rapport de la société Bürgel était tout à fait favorable, soulignant l'importance et l'ancienneté de la société Martin Renz sur le marché allemand, des paiements habituels dans les délais convenus, un indice de solvabilité particulièrement favorable (2,1 sur une échelle allant de 1 (très bon) jusqu'à 6 (insuffisant), avant de conclure, sans réserve, qu'un crédit de 150 000 deutschmarks pouvait lui être accordé ; que pour rejeter la demande de garantie de M. X... formulée contre la société Bürgel, la cour d'appel a relevé que, nonobstant les dires de l'expert, qui avait fait observer que la société Bürgel n'avait pas vérifié les données qu'elle a communiquées, elle ne pouvait être mise en cause dès lors qu'elle a signalé l'absence de vérification cadastrale, le caractère approximatif des données chiffrées et n'a pas donné d'indication sur le soutien financier dont la société Martin Renz pouvait disposer ; qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'un rapport Bürgel qui, selon ses propres constatations, était infondé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Bürgel, a signalé à M. X... l'absence de vérification cadastrale ainsi que le caractère approximatif des données chiffrées dont elle disposait, qu'elle n'a donné aucune appréciation sur le soutien financier dont bénéficiait la société Martin Renz et que M. X... ne s'est pas borné à retranscrire les renseignements donnés par la société Bürgel ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Naudet : Attendu que la société Naudet fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros le montant de dommages-intérêts qui lui ont été alloués, alors, selon le moyen que l'indemnisation doit être intégrale ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant que la société Naudet, qui avait livré des marchandises à une société insolvable à raison des renseignements erronés que lui avait fournis M. X... sur la situation de la société, aurait exigé un paiement comptant si elle avait connu la situation véritable de ce client, n'a indemnisé que le préjudice de la perte d'une chance de rediscuter les conditions de l'opération, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance et que le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en relevant que l'avis favorable donné par M. X... avait privé la société Naudet de la possibilité de rediscuter les conditions de l'opération pour échapper au risque d'insolvabilité de son cocontractant, risque qui s'était finalement réalisé et en évaluant souverainement le préjudice né de cette perte de chance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux que provoqué ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge, d'une part, de M. X..., d'autre part, de la société La Lilloise d'assurances, et enfin de la société Naudet ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel