Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ada
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L. 122-1-1 du même code ou s'il implique en lui-même l'existence de l'un de ses cas sans que l'employeur puisse ultérieurement lors du débat judiciaire apporter les précisions qui feraient défaut ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que constituait une définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée l'indication selon laquelle M. X... était engagé pour une durée déterminée de six mois à la mise en place du projet informatique de la succursale, a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ; 2 / que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que les fonctions d'analyste rattaché au département informatique de la compagnie chargé de participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes les autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ne constituaient pas un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avance aucun élément tendant à démontrer le caractère permanent de l'emploi qu'il occupait au sein de l'entreprise dont l'informatique ne représente pas l'activité normale et habituelle sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu'il ressortait d'attestations versées aux débats que les salariés auxquels la société Companhia de Seguros Fidelidade avait eu recours pour des missions et qu'il avait lui-même formés étaient toujours en poste, ce qui démontrait le caractère permanent des tâches informatiques au sein de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 2002 par la société Companhia de Seguros Fidelidade en qualité d'analyste, suivant contrat à durée déterminée , prorogé par avenants des 5 et 6 mai 2003, au 5 septembre 2003, conclu afin de mettre en place le projet informatique de la succursale et, plus précisément, participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L. 122-1-1 du même code ou s'il implique en lui-même l'existence de l'un de ses cas sans que l'employeur puisse ultérieurement lors du débat judiciaire apporter les précisions qui feraient défaut ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que constituait une définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée l'indication selon laquelle M. X... était engagé pour une durée déterminée de six mois à la mise en place du projet informatique de la succursale, a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ; 2 / que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que les fonctions d'analyste rattaché au département informatique de la compagnie chargé de participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes les autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ne constituaient pas un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avance aucun élément tendant à démontrer le caractère permanent de l'emploi qu'il occupait au sein de l'entreprise dont l'informatique ne représente pas l'activité normale et habituelle sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu'il ressortait d'attestations versées aux débats que les salariés auxquels la société Companhia de Seguros Fidelidade avait eu recours pour des missions et qu'il avait lui-même formés étaient toujours en poste, ce qui démontrait le caractère permanent des tâches informatiques au sein de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le recrutement, pour une durée déterminée, de M. X... qui devait participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie, avait eu pour objet, suite à la liquidation judiciaire de la société Viveo qui en avait été initialement chargée, d'organiser la poursuite de la mise en place du projet informatique propre à la succursale parisienne de la société, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du code du travail ; que, contrairement à ce qui était soutenu, le salarié avait été employé pour une tâche occasionnelle précisément définie qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel