Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ade
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 781-1, 2 du code du travail ; Attendu que M. X... a conclu, le 26 avril 1993, avec la société France acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express, un contrat de franchise ayant pour objet l'organisation de tournées ; que les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation pour lesquelles il exécutait ses prestations, ont fait l'objet d'une procédure collective et ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'homme d'une demande de requalification du contrat de franchise et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... a constitué une société destinée à servir à son activité de "franchisé" pour les sociétés France acheminement ; qu'en souscrivant le contrat de franchise en cause, M. X... avait l'intention d'exercer son activité de façon indépendante dans le cadre de la société qu'il avait créée à cet effet ; "qu'il ne saurait à présent au mépris de ses engagements, prétendre avoir exercé cette activité à titre purement personnel considéré comme sa personne physique" ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 781-1, 2 , du code du travail, les dispositions de ce code qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la constitution par M. X... d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1, 2 , susvisé, étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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