Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418adf
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 5 835 825 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005), que Mme X..., engagée le 16 août 1988 par la société Toulousaine de télévision, a été licenciée pour faute grave le 29 avril 2003 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes notamment à titre d'indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance que lors d'une réunion de présynthèse du 1er avril 2003 de l'absence de comptabilisation par la salariée des garanties d'emploi de 1999 et de la caution de 1994 ; qu'en affirmant que ces faits étaient prescrits au moment où les poursuites disciplinaires étaient engagées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de l'absence de comptabilisation des garanties d'emploi et de la caution, ni préciser à quelle date les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il était reproché à Mme X... de ne pas avoir fait figurer dans les comptes publiés depuis plusieurs années, et notamment ceux clos au 31 décembre 2002, les garanties d'emploi accordées aux salariés en 1999 ainsi qu'une caution accordée en 1994 ; qu'en considérant ces faits prescrits aux prétextes inopérants tirés d'une part de ce que le directeur général, son supérieur hiérarchique, avait signé les garanties d'emploi en 1999 et l'acte de caution en 1994, et d'autre part, de ce que les comptes avaient été approuvés par la société, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si son supérieur hiérarchique avait eu connaissance, avant les deux mois précédents l'engagement des poursuites, de ce que ces garanties d'emploi et cette caution litigieuse ne figuraient pas dans les comptes de la société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée des conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société TLT contestait l'honnêteté des déclarations faites par M. Y... dans son attestation en soulignant qu'il était "ex-directeur général de la société à l'origine de la signature des garanties d'emploi frauduleuses" ; qu'en affirmant que l'attestation de M. Y... ne serait pas "arguée fausse" pour en déduire qu'il avait connaissance de la pratique comptable reprochée à la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TLT et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 58 358,25 euros le montant de l'indemnité à titre de non respect de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant du 10 novembre 1999, la société Toulousaine de télévision s'est engagée à garantir l'emploi de Mme X... pendant une durée de 10 ans ; qu'en considérant que cette clause est une clause pénale cependant qu'il s'agit d'une clause de garantie d'emploi d'application stricte, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la violation d'une clause de (non) garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; que la cour d'appel a exactement relevé, d'une part, que par un avenant contractuel en date du 10 novembre 1999, la société Toulousaine de télévision s'était engagée à garantir l'emploi de Mme X... pendant une période de dix ans, d'autre part, que le licenciement de Mme X... intervenu le 29 avril 2003 était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en limitant à la somme de 58 358,25 euros, correspondant à une indemnité égale à un mois de salaire par année de présence, les dommages-intérêts alloués à Mme Evelyne X... en réparation du préjudice résultant du non respect par la société Toulousaine de télévision de la clause de garantie d'emploi cependant que Mme X... pouvait prétendre au versement du solde des salaires lui restant dus jusqu'au terme de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-45069 et n° K 05-45661 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005), que Mme X..., engagée le 16 août 1988 par la société Toulousaine de télévision, a été licenciée pour faute grave le 29 avril 2003 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes notamment à titre d'indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance que lors d'une réunion de présynthèse du 1er avril 2003 de l'absence de comptabilisation par la salariée des garanties d'emploi de 1999 et de la caution de 1994 ; qu'en affirmant que ces faits étaient prescrits au moment où les poursuites disciplinaires étaient engagées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de l'absence de comptabilisation des garanties d'emploi et de la caution, ni préciser à quelle date les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il était reproché à Mme X... de ne pas avoir fait figurer dans les comptes publiés depuis plusieurs années, et notamment ceux clos au 31 décembre 2002, les garanties d'emploi accordées aux salariés en 1999 ainsi qu'une caution accordée en 1994 ; qu'en considérant ces faits prescrits aux prétextes inopérants tirés d'une part de ce que le directeur général, son supérieur hiérarchique, avait signé les garanties d'emploi en 1999 et l'acte de caution en 1994, et d'autre part, de ce que les comptes avaient été approuvés par la société, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si son supérieur hiérarchique avait eu connaissance, avant les deux mois précédents l'engagement des poursuites, de ce que ces garanties d'emploi et cette caution litigieuse ne figuraient pas dans les comptes de la société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée des conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société TLT contestait l'honnêteté des déclarations faites par M. Y... dans son attestation en soulignant qu'il était "ex-directeur général de la société à l'origine de la signature des garanties d'emploi frauduleuses" ; qu'en affirmant que l'attestation de M. Y... ne serait pas "arguée fausse" pour en déduire qu'il avait connaissance de la pratique comptable reprochée à la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TLT et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la date du 17 avril 2003, mentionnée au jugement comme celle d'engagement des poursuites, n'était pas contestée, a, procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation des conclusions, que la direction générale de l'entreprise connaissait, selon une attestation d'un dirigeant ayant exercé de 1989 à 2002, la pratique comptable suivie et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des erreurs comptables que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 58 358,25 euros le montant de l'indemnité à titre de non respect de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant du 10 novembre 1999, la société Toulousaine de télévision s'est engagée à garantir l'emploi de Mme X... pendant une durée de 10 ans ; qu'en considérant que cette clause est une clause pénale cependant qu'il s'agit d'une clause de garantie d'emploi d'application stricte, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la violation d'une clause de (non) garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; que la cour d'appel a exactement relevé, d'une part, que par un avenant contractuel en date du 10 novembre 1999, la société Toulousaine de télévision s'était engagée à garantir l'emploi de Mme X... pendant une période de dix ans, d'autre part, que le licenciement de Mme X... intervenu le 29 avril 2003 était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en limitant à la somme de 58 358,25 euros, correspondant à une indemnité égale à un mois de salaire par année de présence, les dommages-intérêts alloués à Mme Evelyne X... en réparation du préjudice résultant du non respect par la société Toulousaine de télévision de la clause de garantie d'emploi cependant que Mme X... pouvait prétendre au versement du solde des salaires lui restant dus jusqu'au terme de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la clause contractuelle stipulant en cas de rupture du contrat une indemnité, a pu estimer que cette clause constituait une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel