Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ae0
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale du sport était applicable à la Fédération française de voile et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation que celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en se bornant, pour décider que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à la Fédération française de voile, à se fonder sur l'avis du 4 octobre 1999 et sur l'accord du 28 octobre 1999, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, d'une part si l'objet statutaire de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, s'agissant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, personne morale de droit privé sans but lucratif, dont les statuts mentionnaient un objet à la fois éducatif - animer, enseigner, encadrer le sport de la voile sous toutes ses formes de pratiques, notamment éducative et sociale -, de loisirs et de plein air - encourager, développer, organiser et contrôler le sport de la voile et promouvoir les pratiques de loisir, touristiques et autres, liées à la voile -, d'autre part si les codes APE (NAF) attribués à la Fédération française de voile et visés à l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ne démontraient pas que la Fédération relevait de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'activité réelle de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 3 / que la convention collective nationale de l'animation règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en tant qu'association à but non lucratif ayant pour finalité de favoriser et d'accroître l'activité sportive, la Fédération française de voile relève de la convention collective nationale de l'animation, les activités sportives étant globalement des activités culturelles, éducatives, de loisir et de plein air ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail et de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 4 / que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les salariées exposaient, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives, que l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999 invoqué par la Fédération ne tendait aucunement à définir de manière exhaustive la frontière entre la convention du sport et celle de l'animation, en excluant l'ensemble des activités sportives de la dernière mais qu'il se rapportait à une question particulière, à savoir celle des MJC et bases de loisirs organisant des stages sportifs, et qu'il définissait la convention applicable en fonction de l'importance de l'activité de centre de vacances, activité non comparable à celle de la FFV ; qu'elle invoquait en outre les avenants du 11 octobre 1994 et 11 décembre 1996 par lesquels les partenaires sociaux avaient précisé le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 05-45.199, J 05-45.200, K 05-45.201 et T 05-45.208 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois : Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de la Fédération française de voile, se fondant sur la convention collective nationale de l'animation, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et d'allocation de procédure ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale du sport était applicable à la Fédération française de voile et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation que celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en se bornant, pour décider que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à la Fédération française de voile, à se fonder sur l'avis du 4 octobre 1999 et sur l'accord du 28 octobre 1999, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, d'une part si l'objet statutaire de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, s'agissant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, personne morale de droit privé sans but lucratif, dont les statuts mentionnaient un objet à la fois éducatif - animer, enseigner, encadrer le sport de la voile sous toutes ses formes de pratiques, notamment éducative et sociale -, de loisirs et de plein air - encourager, développer, organiser et contrôler le sport de la voile et promouvoir les pratiques de loisir, touristiques et autres, liées à la voile -, d'autre part si les codes APE (NAF) attribués à la Fédération française de voile et visés à l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ne démontraient pas que la Fédération relevait de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'activité réelle de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 3 / que la convention collective nationale de l'animation règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en tant qu'association à but non lucratif ayant pour finalité de favoriser et d'accroître l'activité sportive, la Fédération française de voile relève de la convention collective nationale de l'animation, les activités sportives étant globalement des activités culturelles, éducatives, de loisir et de plein air ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail et de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 4 / que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les salariées exposaient, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives, que l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999 invoqué par la Fédération ne tendait aucunement à définir de manière exhaustive la frontière entre la convention du sport et celle de l'animation, en excluant l'ensemble des activités sportives de la dernière mais qu'il se rapportait à une question particulière, à savoir celle des MJC et bases de loisirs organisant des stages sportifs, et qu'il définissait la convention applicable en fonction de l'importance de l'activité de centre de vacances, activité non comparable à celle de la FFV ; qu'elle invoquait en outre les avenants du 11 octobre 1994 et 11 décembre 1996 par lesquels les partenaires sociaux avaient précisé le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Fédération française de voile était membre du comité olympique et sportif de France, signataire de la convention collective nationale du sport ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel