Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ae2
- Date
- 20 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 août 1989, M. et Mme X... ont prêté à la société en nom collectif RG (la société), représentée par ses deux associés, MM. Y... et Z..., la somme de 150 000 francs ; que le 9 décembre 1989, M. X... a prêté à la société la somme de 120 000 francs ; que par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1991, la société a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable, M. Y... étant désigné liquidateur; qu'elle a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 31 décembre 1991, date de clôture des opérations de liquidation ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et M. X... dirigée contre M. Y... et le condamner à payer à ceux-ci une certaine somme au titre du prêt consenti le 3 août 1989 et à M. X... une certaine somme au titre du prêt accordé le 9 décembre 1989, l'arrêt retient que l'assignation délivrée le 13 juillet 1999 à M. Y... visait non seulement sa qualité d'associé mais également celle de liquidateur et que, dès lors la prescription quinquennale prévue à l'article L. 237-13 du code de commerce pour les actions dirigées contre les associés non liquidateurs n'est pas encourue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité sous laquelle la condamnation de M. Y... était recherchée, la demande en paiement des dettes sociales introduite le 13 juillet 1999 était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 237-12 et L. 237-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 août 1989, M. et Mme X... ont prêté à la société en nom collectif RG (la société), représentée par ses deux associés, MM. Y... et Z..., la somme de 150 000 francs ; que le 9 décembre 1989, M. X... a prêté à la société la somme de 120 000 francs ; que par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1991, la société a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable, M. Y... étant désigné liquidateur; qu'elle a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 31 décembre 1991, date de clôture des opérations de liquidation ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et M. X... dirigée contre M. Y... et le condamner à payer à ceux-ci une certaine somme au titre du prêt consenti le 3 août 1989 et à M. X... une certaine somme au titre du prêt accordé le 9 décembre 1989, l'arrêt retient que l'assignation délivrée le 13 juillet 1999 à M. Y... visait non seulement sa qualité d'associé mais également celle de liquidateur et que, dès lors la prescription quinquennale prévue à l'article L. 237-13 du code de commerce pour les actions dirigées contre les associés non liquidateurs n'est pas encourue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité sous laquelle la condamnation de M. Y... était recherchée, la demande en paiement des dettes sociales introduite le 13 juillet 1999 était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par une application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement, Déclare prescrites les demandes en paiement au titre des prêts consentis les 3 août et 9 décembre 1989, dirigées contre M. Y..., Condamne M. et Mme X... aux entiers dépens ; Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel