Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418aea
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ; que le jugement a été signifié à M. X... le 7 avril 2004, dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulier l'acte de signification du jugement et constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, l'arrêt retient que les mentions, par lesquelles l'huissier de justice indique que le nom de M. X... ne figure nulle part et qu'il a interrogé le facteur, font foi jusqu'à inscription de faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ; que le jugement a été signifié à M. X... le 7 avril 2004, dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulier l'acte de signification du jugement et constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, l'arrêt retient que les mentions, par lesquelles l'huissier de justice indique que le nom de M. X... ne figure nulle part et qu'il a interrogé le facteur, font foi jusqu'à inscription de faux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des diligences accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel