Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418aeb
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 6 098 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1982 auprès de l'UAP, devenue Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat de "Garanties Accidents Maladies et Vie" prévoyant notamment le paiement d'une indemnité journalière de 400 francs (60,98 euros) en cas d'incapacité temporaire à la suite de maladie ; qu'après résiliation de ce contrat, un nouveau contrat a été signé entre les parties mais avec la précision nouvelle indiquée dans les conventions spéciales A. "article 3.6" qu'en cas d'incapacité temporaire à la suite de maladie, l'indemnité versée était diminuée de moitié lorsque le malade n'était plus contraint de garder la chambre et pouvait vaquer partiellement à ses activités habituelles ; qu'à la suite d'un arrêt de travail d'un mois à compter du 24 mars 1990, prolongé à plusieurs reprises, l'assureur a fait application à compter du 24 juin 1990 de l'article 3.6 en divisant par moitié le montant des indemnités journalières ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la clause de limitation de garantie ne lui était pas opposable ; que par jugement du 4 avril 1997, le tribunal de grande instance a déclaré applicable la clause litigieuse ; Sur la recevabilité du premier moyen pris en sa première branche contestée par la défense : Attendu M. X... fait valoir qu'ayant expressément invoqué les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, la société Axa assurances n'ayant pas soutenu que la clause litigieuse ne faisait que définir les conditions de la garantie et ne s'analysait pas en une clause d'exclusion, le moyen pris de la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances est nouveau ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1982 auprès de l'UAP, devenue Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat de "Garanties Accidents Maladies et Vie" prévoyant notamment le paiement d'une indemnité journalière de 400 francs (60,98 euros) en cas d'incapacité temporaire à la suite de maladie ; qu'après résiliation de ce contrat, un nouveau contrat a été signé entre les parties mais avec la précision nouvelle indiquée dans les conventions spéciales A. "article 3.6" qu'en cas d'incapacité temporaire à la suite de maladie, l'indemnité versée était diminuée de moitié lorsque le malade n'était plus contraint de garder la chambre et pouvait vaquer partiellement à ses activités habituelles ; qu'à la suite d'un arrêt de travail d'un mois à compter du 24 mars 1990, prolongé à plusieurs reprises, l'assureur a fait application à compter du 24 juin 1990 de l'article 3.6 en divisant par moitié le montant des indemnités journalières ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la clause de limitation de garantie ne lui était pas opposable ; que par jugement du 4 avril 1997, le tribunal de grande instance a déclaré applicable la clause litigieuse ; Sur la recevabilité du premier moyen pris en sa première branche contestée par la défense : Attendu M. X... fait valoir qu'ayant expressément invoqué les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, la société Axa assurances n'ayant pas soutenu que la clause litigieuse ne faisait que définir les conditions de la garantie et ne s'analysait pas en une clause d'exclusion, le moyen pris de la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances est nouveau ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'assureur demandait la confirmation du jugement ayant dit applicable la clause de diminution des garanties ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas nouveau ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 112-4 du code des assurances, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la clause de diminution des garanties figurant à l'annexe du contrat liant les parties, l'arrêt du 10 octobre 2002 énonce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 112-4, la clause devait être mentionnée en caractère très apparents ; que le renvoi à cette clause est fait en petits caractères et entre parenthèses, de sorte que l'assuré ne pouvait avoir son attention attirée sur l'existence d'une réduction de ses droits ; Qu'en faisant application à cette clause définissant les conditions et les limitations des garanties contractuelles accordées, des exigences légales de clarté et de précision uniquement requises pour les clauses d'exclusions, de déchéances ou de nullités, la cour d'appel, qui a ainsi inclus dans ce champ des garanties qui n'y figuraient pas, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 octobre 2002 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 janvier 2005 ayant fixé le montant des indemnisations pour d'autres périodes d'arrêt de travail sur la base de cette absence de limitation de garanties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 octobre 2002 et 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel