Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418aec
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 15 décembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas à l'encontre de la SCI Vie et lumière, un bien a été adjugé le 6 octobre 2005 indivisément et pour un tiers chacun à la société Entreprise Francis Agati, à la société Studmaiter et à M. X... (les adjudicataires) ; que la SCI Les Godras - Le Logis de Boudé ayant formé une surenchère, les adjudicataires ont déposé un dire tendant à l'annulation de celle-ci en soutenant que cette société était notoirement insolvable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la SCI Vie et lumière et la SCI Les Godras - Le Logis de Boudé font grief au jugement d'avoir accueilli l'incident et déclaré la surenchère non valide ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 15 décembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas à l'encontre de la SCI Vie et lumière, un bien a été adjugé le 6 octobre 2005 indivisément et pour un tiers chacun à la société Entreprise Francis Agati, à la société Studmaiter et à M. X... (les adjudicataires) ; que la SCI Les Godras - Le Logis de Boudé ayant formé une surenchère, les adjudicataires ont déposé un dire tendant à l'annulation de celle-ci en soutenant que cette société était notoirement insolvable ; Attendu que la SCI Vie et lumière et la SCI Les Godras - Le Logis de Boudé font grief au jugement d'avoir accueilli l'incident et déclaré la surenchère non valide ; Mais attendu que le tribunal, ayant relevé que le jugement du 6 octobre 2005 avait notamment constaté que la SCI Les Godras - Le Logis de Boudé ne justifiait pas être en possession d'un compte bancaire à son nom, créditeur au minimum du prix de l'adjudication prononcée et qu'elle ne produisait, pour justifier de sa solvabilité, que la photocopie d'une lettre d'une banque s'engageant à prêter une somme néanmoins inférieure au cumul du prix de la remise en vente et des frais exposés et de ceux à venir, c'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, a souverainement retenu en se plaçant à la date de la surenchère, que le surenchérisseur était insolvable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Vie et lumière et Les Godras - Le Logis de Boudé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des SCI Vie et lumière et Les Godras - Le Logis de Boudé, d'une part, de la société BNP Paribas d'autre part ; condamne les SCI Vie et lumière et Les Godras - Le Logis de Boudé, in solidum, à payer aux sociétés Entreprise Francis Agati et Studmaiter et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel