Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418aef
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société GAN assurances vie a formé opposition, le 28 novembre 2005, à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. X... ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à mairie le 7 septembre 2005 et que le délai pour former opposition devait être décompté de cette date, la signification ayant été faite à une personne qui avait refusé de recevoir l'acte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 654 et 1416 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société GAN assurances vie a formé opposition, le 28 novembre 2005, à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. X... ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à mairie le 7 septembre 2005 et que le délai pour former opposition devait être décompté de cette date, la signification ayant été faite à une personne qui avait refusé de recevoir l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucune personne habilitée par la personne morale destinataire n'avait reçu l'acte, de sorte que la signification n'avait pas été faite à personne, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarascon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel