Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418af0
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thermi-Platin a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de se faire remettre par la société Arctec certains documents susceptibles d'établir la preuve d'actes de concurrence déloyale ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société Arctec lui a demandé de rétracter sa décision ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus réunies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thermi-Platin a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de se faire remettre par la société Arctec certains documents susceptibles d'établir la preuve d'actes de concurrence déloyale ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société Arctec lui a demandé de rétracter sa décision ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine du premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Arctec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arctec ; la condamne à payer à la société Thermi-Platin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel