Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418af1
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2005) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que si, selon la société, il occupait un poste de coordinateur, il occupait en réalité le poste de conseiller de vente, dès lors qu'il avait en charge la réalisation de l'acte de vente, la commercialisation du financement et des produits périphériques, le traitement des réclamations des clients concernant le retard dans la livraison, la mise en mains du véhicule, l'expertise du véhicule de reprise, qu'il avait suivi les cours supérieurs de vente, qualification interne Renault permettant d'accéder au poste de cadre, qu'il bénéficiait d'une pratique professionnelle complète, qu'il remplissait ainsi les conditions posées par la convention collective pour obtenir la qualification de conseiller de vente ; que faute d'avoir tenu compte de ces conclusions précises, établissant la réalité des fonctions du salarié, fonctions qui n'ont pas été analysées par la cour d'appel, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Renault France automobiles, au sein de la société Garage du Château, en qualité de vendeur hautement qualifié, le 19 mars 1988, a été promu assistant de formation le 1er mars 1991, puis chef de vente à Bordeaux-Bouscat en 1994 ; qu'en décembre 1994, il a repris un poste de vendeur secteur au coefficient 335 au sein de la succursale Renault Tours ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 10 février 1999, il a été déclaré consolidé le 15 avril 2000 puis pris en charge au titre de la maladie ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2005) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que si, selon la société, il occupait un poste de coordinateur, il occupait en réalité le poste de conseiller de vente, dès lors qu'il avait en charge la réalisation de l'acte de vente, la commercialisation du financement et des produits périphériques, le traitement des réclamations des clients concernant le retard dans la livraison, la mise en mains du véhicule, l'expertise du véhicule de reprise, qu'il avait suivi les cours supérieurs de vente, qualification interne Renault permettant d'accéder au poste de cadre, qu'il bénéficiait d'une pratique professionnelle complète, qu'il remplissait ainsi les conditions posées par la convention collective pour obtenir la qualification de conseiller de vente ; que faute d'avoir tenu compte de ces conclusions précises, établissant la réalité des fonctions du salarié, fonctions qui n'ont pas été analysées par la cour d'appel, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que les fonctions exercées par le salarié étaient celles de vendeur correspondant à l'échelon 9 décrit comme "échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines, organisant son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé" ; que le salarié qui avait pourtant été classé à l'échelon 19, "échelon majoré, accessible au salarié maîtrise par la mise en oeuvre de critères valorisants" ne prouvait pas que les fonctions et responsabilités exercées puissent correspondre à un échelon 20 soit "à un salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d4cd58014677418af1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel