Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418af6
- Date
- 27 mars 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier (le syndicat) a sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à M. X... de procéder à des ventes au déballage sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation prévue par l'article 27-1 de la loi du 5 juillet 1996 devenu l'article L. 310-2 du code de commerce ; que le juge de l'exécution ayant condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 600 000 francs, ce dernier a demandé que sa créance soit prise en compte au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance ne relève pas de l'article L. 621-32 du code de commerce, alors selon le moyen, que, peu important que M. X... n'ait pas été autorisé à poursuivre l'activité, la liquidation de l'astreinte prononcée, assortissant une interdiction faite au débiteur de se livrer à la vente au déballage et prononcée après le jugement d'ouverture a régulièrement fait naître, à la charge de la procédure, une dette relevant de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier (le syndicat) a sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à M. X... de procéder à des ventes au déballage sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation prévue par l'article 27-1 de la loi du 5 juillet 1996 devenu l'article L. 310-2 du code de commerce ; que le juge de l'exécution ayant condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 600 000 francs, ce dernier a demandé que sa créance soit prise en compte au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance ne relève pas de l'article L. 621-32 du code de commerce, alors selon le moyen, que, peu important que M. X... n'ait pas été autorisé à poursuivre l'activité, la liquidation de l'astreinte prononcée, assortissant une interdiction faite au débiteur de se livrer à la vente au déballage et prononcée après le jugement d'ouverture a régulièrement fait naître, à la charge de la procédure, une dette relevant de l'article L. 621-32 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire et donc dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens, avait continué d'exercer son activité, sans que le tribunal ait autorisé une poursuite de l'exploitation et en dépit des injonctions du liquidateur d'avoir à cesser toute activité, l'arrêt retient à bon droit, dès lors que la postériorité de la créance alléguée n'était pas contestée, que la créance du syndicat, n'est pas née régulièrement au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel