Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418af8
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Bourg-Saint-Maurice a fait délivrer, le 10 avril 2002, un commandement de payer à M. X..., afin d'obtenir paiement d'une certaine somme due au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; d'où il résulte qu'en l'état de la contestation élevée par M. X..., tirée de la nullité du rôle d'imposition, titre exécutoire servant de fondement aux actes de poursuites, en raison d'une erreur sur l'orthographe de son nom, la cour d'appel devait renvoyer les parties à faire trancher cette contestation relative à l'existence de l'obligation de payer la créance fiscale ; qu'en tranchant elle-même cette question, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Bourg-Saint-Maurice a fait délivrer, le 10 avril 2002, un commandement de payer à M. X..., afin d'obtenir paiement d'une certaine somme due au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; d'où il résulte qu'en l'état de la contestation élevée par M. X..., tirée de la nullité du rôle d'imposition, titre exécutoire servant de fondement aux actes de poursuites, en raison d'une erreur sur l'orthographe de son nom, la cour d'appel devait renvoyer les parties à faire trancher cette contestation relative à l'existence de l'obligation de payer la créance fiscale ; qu'en tranchant elle-même cette question, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... contestait la validité en la forme d'un titre exécutoire relatif au recouvrement de l'impôt, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le présent litige, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Attendu que la cour d'appel a prononcé l'annulation du commandement de payer au motif que ce dernier avait été établi au nom de M. Y..., cependant que le titre exécutoire l'avait été au nom de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier principal de Bourg-Saint-Maurice la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel