Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418afa
- Date
- 20 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Juliette X... a, le 31 décembre 1991, vendu un fonds immobilier comprenant un fonds de commerce de débit de boissons ; qu'elle est décédée le 27 août 1993, laissant pour lui succéder Mme Y... ; que, le 30 mai 1996, la vente a été résolue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que l'administration fiscale, estimant que ce bien devait être réintégré à l'actif de la succession de Juliette X..., a, le 11 février 2000, après mises en demeure, les 5 janvier 1995 et 3 avril 1996, de déposer la déclaration de succession, notifié à Mme Y... un redressement selon la procédure de taxation d'office et a, le 6 juillet 2000, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge de ces droits ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Juliette X... a, le 31 décembre 1991, vendu un fonds immobilier comprenant un fonds de commerce de débit de boissons ; qu'elle est décédée le 27 août 1993, laissant pour lui succéder Mme Y... ; que, le 30 mai 1996, la vente a été résolue par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que l'administration fiscale, estimant que ce bien devait être réintégré à l'actif de la succession de Juliette X..., a, le 11 février 2000, après mises en demeure, les 5 janvier 1995 et 3 avril 1996, de déposer la déclaration de succession, notifié à Mme Y... un redressement selon la procédure de taxation d'office et a, le 6 juillet 2000, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge de ces droits ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que Mme Y... soutenait devant la cour d'appel que les droits litigieux ayant donné lieu à la notification de redressement du 11 février 2000 comprenaient, outre un fonds de commerce, un appartement ainsi que des valeurs mobilières ; Et sur le moyen : Vu les articles 800-1 et 641 du code général des impôts ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... et prononcer la décharge de l'ensemble des droits et pénalités notifiés, l'arrêt retient que la taxation d'office, sans mise en demeure adressée postérieurement à la résolution judiciaire de la vente du bien litigieux, n'avait pas permis un débat contradictoire sur la valeur de ce bien ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité relevée dans la procédure d'imposition ne concernait que les droits relatifs au fonds de commerce litigieux et ne s'étendait pas à l'ensemble des rappels notifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la décharge des droits et pénalités afférents aux biens constituant la succession et non atteints par la résolution judiciaire, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel