Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418afe
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2006), qu'en juillet 2002, un acheteur, prétendant agir pour le compte d'une société de droit néerlandais, la société Sjako export cars, agissant elle-même pour un client anglais, a commandé à la société Villa automobiles (la société) un véhicule BMW ; que la remise du véhicule est intervenue lors de l'encaissement en banque du chèque ; que quelques jours plus tard la banque de la société a reçu un avis d'impayé pour cause de clôture du compte ; que la société se prévalant du contrat d'assurance "multi-concessionnaires" souscrit, le 28 août 2001, auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur), a déclaré le sinistre à celui-ci en se disant victime d'une escroquerie ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2006), qu'en juillet 2002, un acheteur, prétendant agir pour le compte d'une société de droit néerlandais, la société Sjako export cars, agissant elle-même pour un client anglais, a commandé à la société Villa automobiles (la société) un véhicule BMW ; que la remise du véhicule est intervenue lors de l'encaissement en banque du chèque ; que quelques jours plus tard la banque de la société a reçu un avis d'impayé pour cause de clôture du compte ; que la société se prévalant du contrat d'assurance "multi-concessionnaires" souscrit, le 28 août 2001, auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur), a déclaré le sinistre à celui-ci en se disant victime d'une escroquerie ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat garantit, sous un intitulé général "vols des véhicules", la disparition ou la détérioration d'un véhicule à la suite d'un vol ou d'un abus de confiance ; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que soient garanties toutes les appropriations frauduleuses de véhicule ; que le contrat est explicite en ce qu'il énumère des cas précis où soit le véhicule est subtilisé contre le gré du propriétaire, soit celui-ci l'a confié à une personne qui devait le rendre ; qu'en l'espèce, la société s'est retrouvée impayée d'un véhicule remis à un tiers en qualité de propriétaire ; que cette hypothèse n'entre pas dans les catégories prévues au contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la garantie n'était pas due ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villa automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Villa automobiles ; la condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel