Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b0a
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 05-12.968 formé par la société Soclaine :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société OSEO BDPME de ce qu'elle vient aux droits de la société BDPME, elle-même venant aux droits du CEPME ; Joint les pourvois n° V 05-12.504 et n° Z-05-12.968 qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 05-12.968 formé par la société Soclaine : Vu l'article 542 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Lola Ascore (la société Lola) et de Mme X... par jugements des 17 décembre 1987 et 11 janvier 1988, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 16 juin 1988, arrêté le plan de cession de la société Lola et de Mme X... au profit de la société Soclaine ; que par jugement du 8 septembre 1995, le même tribunal, statuant sur un recours en révision, a rétracté sa décision du 16 juin 1988, annulé le plan de cession et invité les parties à conclure sur les conséquences de cette annulation ; que l'arrêt du 5 juillet 1996 ayant confirmé ce jugement a été cassé par arrêt du 6 mai 1999 (Civ. 2 , pourvoi n° 96-18.070) ; que par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal de commerce de Paris a statué sur les conséquences du jugement du 8 septembre 1995 ; que par arrêt du 2 mai 2000, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement du 8 septembre 1995 et a déclaré irrecevable le recours en révision ; Attendu que statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 8 juillet 1997, la décision attaquée a maintenu les dispositions de ce jugement ayant ordonné à la société Soclaine la restitution de fonds de commerce, l'a condamnée à verser une certaine somme à M. Y..., ès qualités, et dit que les sommes perçues par le CEPME n'avaient pas lieu d'être restituées et, l'infirmant pour le surplus, a condamné la société Soclaine au paiement de différentes sommes et a rejeté la demande de la SELAFA MJA, ès qualités ; Attendu qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que le jugement du 8 juillet 1997 ayant été annulé par suite de l'infirmation du jugement du 8 septembre 1995, dont il constituait la suite, l'appel se trouvait privé d'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi n° V 05-12.504 relevé par la Selafa MJA, ès qualités : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que le jugement du 8 juillet 1997 frappé d'appel a été annulé par suite de l'infirmation du jugement du 8 septembre 1995 ; Condamne M. Y..., ès qualités, Mme X... et M. Z... aux dépens de cassation ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel