Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b0c
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Philips France a confié, par contrat conclu le 30 juin 1998, à la société anonyme SAED (la SAED) l'étude, le développement et la fourniture de sous-ensembles d'alimentation destinés à être intégrés dans un produit commercialisé dans le domaine de l'électronique grand public, à l'usage de réception d'émissions dans le réseau câblé ; que la SAED s'est adressée à la société Datamax, distributeur en France des produits fabriqués par la société Datatronic, pour la fourniture de transformateurs destinés à être intégrés aux sous-ensemble d'alimentation ; qu'ayant découvert un problème d'isolation des transformateurs, la société Philips France a décidé, en octobre 1999, de procéder au retrait des produits en cause, puis a assigné la SAED, son assureur la compagnie Axa assurances, les sociétés Datamax, Datatronic et la société italienne de certification UL international en réparation de son préjudice ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que le moyen, dans sa première branche, est irrecevable comme étant contraire aux écritures d'appel de la société Philips France et qu'il est nouveau ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Philips France a confié, par contrat conclu le 30 juin 1998, à la société anonyme SAED (la SAED) l'étude, le développement et la fourniture de sous-ensembles d'alimentation destinés à être intégrés dans un produit commercialisé dans le domaine de l'électronique grand public, à l'usage de réception d'émissions dans le réseau câblé ; que la SAED s'est adressée à la société Datamax, distributeur en France des produits fabriqués par la société Datatronic, pour la fourniture de transformateurs destinés à être intégrés aux sous-ensemble d'alimentation ; qu'ayant découvert un problème d'isolation des transformateurs, la société Philips France a décidé, en octobre 1999, de procéder au retrait des produits en cause, puis a assigné la SAED, son assureur la compagnie Axa assurances, les sociétés Datamax, Datatronic et la société italienne de certification UL international en réparation de son préjudice ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que le moyen, dans sa première branche, est irrecevable comme étant contraire aux écritures d'appel de la société Philips France et qu'il est nouveau ; Mais attendu que la société Philips France avait revendiqué, dans ses écritures d'appel, l'application de la garantie conventionnelle, de sorte que, peu important la qualification juridique retenue pour le contrat dans lequel la clause en cause a été insérée, le moyen est recevable ; Et sur ce moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société C-Cor Broading Europe BV, venant aux droits de la société Philips France, l'arrêt retient que cette société n'était pas fondée à revendiquer la garantie conventionnelle puisque, en sa qualité de professionnel de même spécialité que la SAED, les deux sociétés, au titre du produit litigieux, ayant exercé des activités complémentaires de fabrication, la société Philips France était en mesure de découvrir le vice affectant l'appareil, alors même que, dès le mois de novembre 1998, la société Datatronic lui avait adressé directement cinq échantillons du transformateur litigieux, qu'elle n'avait certainement pas manqué de tester et de démonter pour en vérifier la composition et que l'expert judiciaire avait souligné qu'elle était intervenue tout au long du développement de ce produit en effectuant de nombreux contrôles et essais ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause, convenue entre professionnels, ne subordonnait pas la mise en oeuvre de cette garantie spécifique à de telles conditions énumérées par l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par quart à la charge premièrement de la société UL international SRL, deuxièmement des sociétés Datamax et Datatronic, troisièmement de la société SAED, quatrièmement de la société Axa France ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel