Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b1d
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que Marguerite X..., salariée de la société Eternit (la société) du 31 mars 1947 au 7 novembre 1956, a fait, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), une déclaration de la maladie professionnelle n° 30 ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une rente lui a été accordée à ce titre ; qu'à la suite de son décès, son époux et leurs enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a été déclarée bien fondée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins d'inopposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartient dès lors à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prouver qu'elle a bien transmis à l'employeur l'intégralité des pièces du dossier d'instruction lorsque celui-ci lui en a fait la demande, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 2 / que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le caractère professionnel de la maladie lie la caisse et que viole dès lors l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse de déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur tout en constatant que la communication -le 14 mars 2006- du dossier à la demande de l'employeur est intervenue postérieurement à l'avis du CRRMP à un moment où il n'était plus possible pour l'employeur de présenter utilement des observations sur le caractère professionnel de la maladie ; 3 / que la CPAM doit, au moment de la clôture de l'instruction, informer l'employeur de la date à laquelle elle compte prendre sa décision, de sorte qu'en ne recherchant pas si la CPAM de Valenciennes avait informé la société Eternit de la date à laquelle elle comptait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que Marguerite X..., salariée de la société Eternit (la société) du 31 mars 1947 au 7 novembre 1956, a fait, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), une déclaration de la maladie professionnelle n° 30 ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une rente lui a été accordée à ce titre ; qu'à la suite de son décès, son époux et leurs enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a été déclarée bien fondée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins d'inopposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartient dès lors à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prouver qu'elle a bien transmis à l'employeur l'intégralité des pièces du dossier d'instruction lorsque celui-ci lui en a fait la demande, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 2 / que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le caractère professionnel de la maladie lie la caisse et que viole dès lors l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse de déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur tout en constatant que la communication -le 14 mars 2006- du dossier à la demande de l'employeur est intervenue postérieurement à l'avis du CRRMP à un moment où il n'était plus possible pour l'employeur de présenter utilement des observations sur le caractère professionnel de la maladie ; 3 / que la CPAM doit, au moment de la clôture de l'instruction, informer l'employeur de la date à laquelle elle compte prendre sa décision, de sorte qu'en ne recherchant pas si la CPAM de Valenciennes avait informé la société Eternit de la date à laquelle elle comptait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse, avant de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a invité la société à prendre connaissance des pièces du dossier, qu'après avoir reçu l'avis de ce comité, elle a adressé à la société la copie du dossier en lui réservant un délai pour transmettre ses observations, et qu'elle n'a pris sa décision qu'après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, retenant, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune objection n'avait été soulevée par la société sur une prétendue insuffisance du contenu du dossier ainsi transmis, a exactement déduit de ses énonciations que la société avait été régulièrement informée sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et que la décision de la caisse lui était donc opposable ; Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, n'a pas été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel