Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b1e
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 7 avril 2004), que Mme X..., avocat, a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle afin d'assurer la défense des intérêts de M. Y... dans diverses procédures ; qu'elle est également intervenue pour assister M. Y... dans des procédures pour lesquelles elle n'a pas été désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; que M. Y... a, le 24 mars 2003, sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats, la fixation des frais et honoraires de Mme X... ; que selon décision en date du 22 mai 2003, celui-ci a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires dus par M. Y... à Mme X... à la somme de 1 000 euros, constaté que l'avocat avait perçu à titre de provision la même somme et considéré en conséquence que M. Y... ne restait rien devoir à l'avocat ; que par courrier du 9 juin 2003, M. Y... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2000 euros versée à titre d'honoraires à Mme X..., avocat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 7 avril 2004), que Mme X..., avocat, a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle afin d'assurer la défense des intérêts de M. Y... dans diverses procédures ; qu'elle est également intervenue pour assister M. Y... dans des procédures pour lesquelles elle n'a pas été désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; que M. Y... a, le 24 mars 2003, sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats, la fixation des frais et honoraires de Mme X... ; que selon décision en date du 22 mai 2003, celui-ci a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires dus par M. Y... à Mme X... à la somme de 1 000 euros, constaté que l'avocat avait perçu à titre de provision la même somme et considéré en conséquence que M. Y... ne restait rien devoir à l'avocat ; que par courrier du 9 juin 2003, M. Y... a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2000 euros versée à titre d'honoraires à Mme X..., avocat ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du code civil, 8, 26, 32, 36 de la loi du 10 juillet 1991 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, analysant les éléments de preuve qui lui avaient été soumis sans les dénaturer et retenant, à bon droit, que l'acte d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Reims ainsi que la procédure en responsabilité à l'encontre de la SCP Nucci avaient été formalisés en dehors de toute aide juridictionnelle, a fixé le montant des honoraires et frais dus à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel