Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b1f
- Date
- 31 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié en tant que mécanicien d'entretien de la société ROL du 6 août 1968 au 11 décembre 1992, puis de deux autres sociétés entre mars 1996 et juin 2000, a déclaré, le 16 octobre 2000, une maladie professionnelle du rachis lombaire, affection inscrite au tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'apparition de la maladie étant survenue presque 6 ans après son départ de l'entreprise, alors que le tableau n° 98 retient un délai de 6 mois pour une exposition au risque supérieure à 5 ans, et alors que M. X... a exercé d'autres fonctions comme mécanicien d'entretien, au sein d'autres entreprises, il y a lieu, comme l'a retenu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de constater que le lien de causalité directe entre la maladie de M. X... et son activité professionnelle au sein de l'entreprise ROL n'est pas établi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié en tant que mécanicien d'entretien de la société ROL du 6 août 1968 au 11 décembre 1992, puis de deux autres sociétés entre mars 1996 et juin 2000, a déclaré, le 16 octobre 2000, une maladie professionnelle du rachis lombaire, affection inscrite au tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'apparition de la maladie étant survenue presque 6 ans après son départ de l'entreprise, alors que le tableau n° 98 retient un délai de 6 mois pour une exposition au risque supérieure à 5 ans, et alors que M. X... a exercé d'autres fonctions comme mécanicien d'entretien, au sein d'autres entreprises, il y a lieu, comme l'a retenu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de constater que le lien de causalité directe entre la maladie de M. X... et son activité professionnelle au sein de l'entreprise ROL n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne s'était prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... qu'au regard du tableau n° 98, de sorte qu'aucun différend n'opposait les parties sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube devra instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. X... conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5 et D. 461-30 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel