Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b21
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2005), qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal établi par arrêté ministériel du 13 novembre 1998, M. X... et Mme Y..., médecins neurologues installés respectivement le 14 mars 1986 et le 1er janvier 1989, ont poursuivi leur activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté leur demande conjointe d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 8 mars 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'organisme social qui, légalement tenu de transmettre à chaque médecin copie du règlement conventionnel minimal, invoque la fin de non-recevoir tirée de sa forclusion à exercer son droit d'option, de justifier des conditions légales d'application de celle-ci ; qu'en affirmant que les médecins avaient la charge de prouver qu'ils n'avaient pas été concernés par l'envoi de la lettre circulaire que la caisse avait adressée à l'ensemble des praticiens, quand il appartenait à l'organisme de sécurité sociale d'établir la date de réception par les intéressés de ce courrier dès lors que ladite date constituait le point de départ du délai d'un mois prescrit à peine de forclusion pour l'exercice de leur droit d'option, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2 / que les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein droit au règlement sauf avis contraire dûment notifié à la caisse par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant sa réception ; qu'en retenant qu'il appartenait aux médecins de prouver qu'ils n'avaient pas été destinataires de la lettre circulaire que la caisse avait adressée à l'ensemble des praticiens et qu'à défaut la forclusion leur était opposable, sans vérifier la date à laquelle ils avaient reçu copie du règlement conventionnel minimal dès lors que ladite date constituait le point de départ du dit délai qui leur était imparti pour l'exercice de leur droit d'option, se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 15 du règlement conventionnel minimal pris par arrêté du 13 novembre 1998 ; 3 / que les médecins disposent de la faculté d'opter pour le secteur à honoraires différents sous réserve de satisfaire à deux conditions, tenant à la date de leur première installation et à la possession de titres, et d'exercer leur droit d'option dans le délai d'un mois à compter de la réception du règlement conventionnel minimal ; qu'en déclarant les médecins forclos dans l'exercice de leur droit d'option pour la raison que ledit règlement, qui avait été régulièrement publié, leur était applicable et qu'ils ne pouvaient en ignorer la teneur, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal précité ; 4 / qu'un délai de forclusion qui n'a pas commencé à courir n'est pas opposable à la partie contre laquelle il est invoqué; qu'en affirmant que l'obligation de la caisse de transmettre aux praticiens le règlement conventionnel minimal n'était assortie d'aucune sanction en cas d'inexécution, quand le délai d'un mois imparti aux médecins pour exercer leur droit d'option courait à compter de la réception du dit règlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2005), qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal établi par arrêté ministériel du 13 novembre 1998, M. X... et Mme Y..., médecins neurologues installés respectivement le 14 mars 1986 et le 1er janvier 1989, ont poursuivi leur activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté leur demande conjointe d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 8 mars 2002 ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'organisme social qui, légalement tenu de transmettre à chaque médecin copie du règlement conventionnel minimal, invoque la fin de non-recevoir tirée de sa forclusion à exercer son droit d'option, de justifier des conditions légales d'application de celle-ci ; qu'en affirmant que les médecins avaient la charge de prouver qu'ils n'avaient pas été concernés par l'envoi de la lettre circulaire que la caisse avait adressée à l'ensemble des praticiens, quand il appartenait à l'organisme de sécurité sociale d'établir la date de réception par les intéressés de ce courrier dès lors que ladite date constituait le point de départ du délai d'un mois prescrit à peine de forclusion pour l'exercice de leur droit d'option, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2 / que les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein droit au règlement sauf avis contraire dûment notifié à la caisse par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant sa réception ; qu'en retenant qu'il appartenait aux médecins de prouver qu'ils n'avaient pas été destinataires de la lettre circulaire que la caisse avait adressée à l'ensemble des praticiens et qu'à défaut la forclusion leur était opposable, sans vérifier la date à laquelle ils avaient reçu copie du règlement conventionnel minimal dès lors que ladite date constituait le point de départ du dit délai qui leur était imparti pour l'exercice de leur droit d'option, se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 15 du règlement conventionnel minimal pris par arrêté du 13 novembre 1998 ; 3 / que les médecins disposent de la faculté d'opter pour le secteur à honoraires différents sous réserve de satisfaire à deux conditions, tenant à la date de leur première installation et à la possession de titres, et d'exercer leur droit d'option dans le délai d'un mois à compter de la réception du règlement conventionnel minimal ; qu'en déclarant les médecins forclos dans l'exercice de leur droit d'option pour la raison que ledit règlement, qui avait été régulièrement publié, leur était applicable et qu'ils ne pouvaient en ignorer la teneur, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal précité ; 4 / qu'un délai de forclusion qui n'a pas commencé à courir n'est pas opposable à la partie contre laquelle il est invoqué; qu'en affirmant que l'obligation de la caisse de transmettre aux praticiens le règlement conventionnel minimal n'était assortie d'aucune sanction en cas d'inexécution, quand le délai d'un mois imparti aux médecins pour exercer leur droit d'option courait à compter de la réception du dit règlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 162-5-9, II du code de la sécurité sociale et des articles 12c, alinéas 3 et 15, de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, alors en vigueur en l'absence de convention médicale, que les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions et que l'exercice de l'option pour l'application d'honoraires différents doit être formulée lors de l'adhésion ; Et attendu qu'ayant relevé que jusqu'à leur demande conjointe du 8 mars 2002 M. X... et Mme Y..., praticiens précédemment conventionnés en secteur I, avaient poursuivi leur exercice professionnel dans le même secteur d'activité, sous l'empire des dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que, n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, ils devaient être considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, dans les conditions de la même option, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel les a déboutés de leur recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel