Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b24
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Olsten, aux droits de laquelle se trouve la société Adia (la société), a été victime d'un accident le 4 avril 2000 alors qu'il effectuait une mission pour la Régie Renault ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts de travail postérieurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision lui est opposable, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de la contester par la suite, de sorte qu'en déboutant l'employeur de sa contestation relative aux conséquences de la prétendue "glissade" du salarié, aux motifs qu'il ne pourrait remettre en cause sa propre déclaration exempte de réserves, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale que si les réserves émises par l'employeur ont pour effet d'obliger la caisse à adresser un questionnaire ou à procéder à une enquête, même en l'absence de réserves la caisse doit néanmoins assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, de sorte qu'en contestant à la société Adia le droit de se prévaloir d'une information de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à supposer même que la prise en charge initiale soit régulière, la caisse primaire d'assurance maladie ne demeurerait pas moins tenue, en présence de la contestation de la société Adia portant sur la discordance des certificats médicaux quant à la localisation même des lésions et de l'expertise sollicitée, de s'expliquer sur le lien de causalité existant entre le prétendu accident du travail du 4 avril 2000, et le renouvellement des arrêts de travail sur une période de deux ans visant des pathologies différentes ainsi que sur le rejet de la demande d'expertise médicale ; de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le refus d'accueillir les prétentions ainsi émises par la société Adia, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Adia prises de ce chef, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Olsten, aux droits de laquelle se trouve la société Adia (la société), a été victime d'un accident le 4 avril 2000 alors qu'il effectuait une mission pour la Régie Renault ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts de travail postérieurs ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision lui est opposable, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de la contester par la suite, de sorte qu'en déboutant l'employeur de sa contestation relative aux conséquences de la prétendue "glissade" du salarié, aux motifs qu'il ne pourrait remettre en cause sa propre déclaration exempte de réserves, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale que si les réserves émises par l'employeur ont pour effet d'obliger la caisse à adresser un questionnaire ou à procéder à une enquête, même en l'absence de réserves la caisse doit néanmoins assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, de sorte qu'en contestant à la société Adia le droit de se prévaloir d'une information de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à supposer même que la prise en charge initiale soit régulière, la caisse primaire d'assurance maladie ne demeurerait pas moins tenue, en présence de la contestation de la société Adia portant sur la discordance des certificats médicaux quant à la localisation même des lésions et de l'expertise sollicitée, de s'expliquer sur le lien de causalité existant entre le prétendu accident du travail du 4 avril 2000, et le renouvellement des arrêts de travail sur une période de deux ans visant des pathologies différentes ainsi que sur le rejet de la demande d'expertise médicale ; de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le refus d'accueillir les prétentions ainsi émises par la société Adia, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Adia prises de ce chef, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que cet organisme n'était pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, avant de prendre sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que tant la société que la Régie Renault ont adressé à la caisse une déclaration d'accident ne contenant aucune réserve quant aux circonstances ou quant aux lésions constatées, et que dans ces conditions la société ne peut remettre en cause sa propre déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Adia de son recours, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel