Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b25
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 8 novembre 2004 et 14 mars 2005), que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe CGSS lui refusant la prise en compte pour le calcul de ses droits à pension de vieillesse des années 1952, 1953 et 1954 au cours desquelles il avait été salarié des établissements Deravin et compagnie ; que, par jugement du 1er avril 2003, notifié à l'assuré le 19 mai 2003, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 2004 : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 8 novembre 2004, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de la même cour d'appel du 14 mars 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2005 : Et sur le second moyen : Attendu que la CGSS fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré et d'avoir ordonné la réintégration de la période litigieuse pour le calcul des droits à pension de M. X... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; qu'en l'espèce, pour dire que la période du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait produit un certificat de travail des établissements Deravin mentionnant qu'il avait été employé du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 et qu'il avait fait toutes les recherches qui étaient à sa portée compte tenu de l'extrême ancienneté de sa période de travail ; qu'en se déterminant ainsi lorsque, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements effectués ne pouvait en tenir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 2 / que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, il appartient à l'assuré de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse de prouver l'effectivité du paiement des cotisations sociales par l'employeur pour le compte de l'assuré, et en lui reprochant de ne pas avoir justifié avoir mené des investigations pour répondre aux difficultés de preuve rencontrées par l'assuré, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 3 / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire que la période du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la caisse avait mal pris en compte la dénomination sociale de la société l'ayant employé, et ce, malgré les observations faites à ce sujet en temps utile par le salarié ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans justifier en fait des éléments permettant de déduire que la caisse n'aurait pas pris en compte, pour instruire le dossier, les informations de M. X... selon lesquelles son employeur s'appelait en réalité "société Savry et Deravin" et non "Etablissements Guy Deravin" ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 4 / que l'assuré qui, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, ne peut justifier du versement de cotisations par l'employeur, peut néanmoins justifier avoir fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires en produisant ses bulletins de paie ; qu'en énonçant en l'espèce que M. X... ne pouvait, à lui seul, produire un document valant précompte des cotisations, et ce même s'il produisait les bulletins de paie correspondants aux périodes litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 8 novembre 2004 et 14 mars 2005), que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe CGSS lui refusant la prise en compte pour le calcul de ses droits à pension de vieillesse des années 1952, 1953 et 1954 au cours desquelles il avait été salarié des établissements Deravin et compagnie ; que, par jugement du 1er avril 2003, notifié à l'assuré le 19 mai 2003, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 2004 : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 8 novembre 2004, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de la même cour d'appel du 14 mars 2005 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2004, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2005 : Attendu que la CGSS fait d'abord grief à l'arrêt du 14 mars 2005 d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est recevable que s'il est formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et des actes de procédure que par lettre en du 17 mai 2003, M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a été notifié le 19 mai 2003, mais qu'il a adressé son recours au tribunal des affaires de sécurité social de Point-à-Pitre sous couvert du tribunal d'instance du même siège, lequel a réceptionné cette lettre le 18 juin 2003 ; que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité social n'a enregistré cette même lettre que le 17 septembre 2003 ; qu'en déclarant cet appel recevable lorsqu'il résultait de ses constatations que l'appel n'avait été formé dans le délai légal qu'auprès du tribunal d'instance incompétent et que c'était après expiration du délai d'appel qu'il avait été enregistré auprès du greffe compétent du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et l'article 932 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant envoyé dans le délai légal sa déclaration d'appel à l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale figurant sur le jugement qui lui avait été notifié, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la CGSS fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré et d'avoir ordonné la réintégration de la période litigieuse pour le calcul des droits à pension de M. X... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; qu'en l'espèce, pour dire que la période du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait produit un certificat de travail des établissements Deravin mentionnant qu'il avait été employé du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 et qu'il avait fait toutes les recherches qui étaient à sa portée compte tenu de l'extrême ancienneté de sa période de travail ; qu'en se déterminant ainsi lorsque, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements effectués ne pouvait en tenir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 2 / que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, il appartient à l'assuré de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse de prouver l'effectivité du paiement des cotisations sociales par l'employeur pour le compte de l'assuré, et en lui reprochant de ne pas avoir justifié avoir mené des investigations pour répondre aux difficultés de preuve rencontrées par l'assuré, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 3 / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire que la période du 1er mars 1952 au 15 novembre 1961 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la caisse avait mal pris en compte la dénomination sociale de la société l'ayant employé, et ce, malgré les observations faites à ce sujet en temps utile par le salarié ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans justifier en fait des éléments permettant de déduire que la caisse n'aurait pas pris en compte, pour instruire le dossier, les informations de M. X... selon lesquelles son employeur s'appelait en réalité "société Savry et Deravin" et non "Etablissements Guy Deravin" ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; 4 / que l'assuré qui, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, ne peut justifier du versement de cotisations par l'employeur, peut néanmoins justifier avoir fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires en produisant ses bulletins de paie ; qu'en énonçant en l'espèce que M. X... ne pouvait, à lui seul, produire un document valant précompte des cotisations, et ce même s'il produisait les bulletins de paie correspondants aux périodes litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a formé sa conviction non seulement sur le certificat de travail produit par l'assuré mais aussi sur un ensemble d'éléments dont elle a apprécié la valeur probante et relevé que M. X... avait procédé à toutes les recherches qui étaient à sa portée, a pu estimer qu'il convenait de retenir la présomption de paiement des cotisations au profit de celui ci ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse CGSS de Guadeloupe ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel