Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b29
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 21 305 856 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2004), que Mme X... de la Y..., alors âgée de 13 ans, a été renversée par l'automobile conduite par M. Z... et a été blessée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale, la victime et sa mère, auxquelles s'est joint par la suite son frère, M. X... (les consorts X...), ont assigné M. Z... et son assureur, la société Sada assurances (la Sada), en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Z... et la Sada à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts incluant la seule somme de 213 058,56 euros au titre de l'assistance par une tierce personne alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'indemnité pour assistance par une tierce personne devait être calculée sur la base de quatre cents jours de travail par an, afin de tenir compte du fait que la tierce personne devait être remplacée pendant ses congés payés, soit pendant trente-cinq jours, sans prendre en considération le coût des congés payés de la tierce personne remplaçante, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la Sada au paiement des intérêts au double du taux légal sur la seule période du 5 mars 1999 au 23 octobre 2000 et d'avoir débouté Mme X... de la Y... de sa demande tendant à leur condamnation à lui payer ces intérêts depuis le 20 octobre 1991 jusqu'à la date de la décision à intervenir, alors, selon le moyen : 1 ) que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; qu'elle doit être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ; que si l'offre peut présenter un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation doit néanmoins être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que si une offre d'indemnisation définitive peut être faite par l'assureur au moyen de conclusions produites en justice, une telle offre doit néanmoins comporter l'ensemble des éléments précités ; qu'en se bornant à affirmer que la Sada avait effectué des propositions complètes d'indemnisation, assimilables à une offre, par conclusions déposées le 23 octobre 2000, sans rechercher en quoi ces offres pouvaient être considérées comme des offres d'indemnisation définitive au regard des exigences susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ; 2 ) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans les conclusions qu'elle avait déposées le 23 octobre 2000 devant le tribunal de grande instance d'Alençon, la Sada demandait, à titre principal, au tribunal de surseoir à statuer en offrant le versement d'une seule provision et, à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur d'une somme qu'elle avait évaluée, des demandes formulées par Mme X... de la Y... ; qu'en revanche elle n'offrait nullement, à titre principal, le paiement d'une indemnité ; qu'en affirmant néanmoins que, par ses conclusions du 23 octobre 2000, la Sada avait fait "des propositions complètes d'indemnisation assimilables à une offre", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2004), que Mme X... de la Y..., alors âgée de 13 ans, a été renversée par l'automobile conduite par M. Z... et a été blessée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale, la victime et sa mère, auxquelles s'est joint par la suite son frère, M. X... (les consorts X...), ont assigné M. Z... et son assureur, la société Sada assurances (la Sada), en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Z... et la Sada à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts incluant la seule somme de 213 058,56 euros au titre de l'assistance par une tierce personne alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'indemnité pour assistance par une tierce personne devait être calculée sur la base de quatre cents jours de travail par an, afin de tenir compte du fait que la tierce personne devait être remplacée pendant ses congés payés, soit pendant trente-cinq jours, sans prendre en considération le coût des congés payés de la tierce personne remplaçante, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'indemnité au titre de la tierce personne s'étend sur quatre cents jours par an pour tenir compte des congés payés ; Qu'en retenant cette durée, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le calcul proposé par les consorts X... dans leurs conclusions en appel qui ne demandaient pas d'inclure les congés payés de la tierce personne remplaçante ; Que le moyen, contraire aux écritures, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la Sada au paiement des intérêts au double du taux légal sur la seule période du 5 mars 1999 au 23 octobre 2000 et d'avoir débouté Mme X... de la Y... de sa demande tendant à leur condamnation à lui payer ces intérêts depuis le 20 octobre 1991 jusqu'à la date de la décision à intervenir, alors, selon le moyen : 1 ) que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; qu'elle doit être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ; que si l'offre peut présenter un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation doit néanmoins être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que si une offre d'indemnisation définitive peut être faite par l'assureur au moyen de conclusions produites en justice, une telle offre doit néanmoins comporter l'ensemble des éléments précités ; qu'en se bornant à affirmer que la Sada avait effectué des propositions complètes d'indemnisation, assimilables à une offre, par conclusions déposées le 23 octobre 2000, sans rechercher en quoi ces offres pouvaient être considérées comme des offres d'indemnisation définitive au regard des exigences susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ; 2 ) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans les conclusions qu'elle avait déposées le 23 octobre 2000 devant le tribunal de grande instance d'Alençon, la Sada demandait, à titre principal, au tribunal de surseoir à statuer en offrant le versement d'une seule provision et, à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur d'une somme qu'elle avait évaluée, des demandes formulées par Mme X... de la Y... ; qu'en revanche elle n'offrait nullement, à titre principal, le paiement d'une indemnité ; qu'en affirmant néanmoins que, par ses conclusions du 23 octobre 2000, la Sada avait fait "des propositions complètes d'indemnisation assimilables à une offre", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Sada a déposé le 23 octobre 2000 des conclusions contenant des propositions complètes d'indemnisation assimilables à une offre ; qu'il ressort des productions que ces écritures contenaient des offres d'indemnité par chef de préjudice et que, si elles n'indiquaient pas le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, seul tiers payeur connu, le jugement du 11 juillet 2002 relève que la caisse a fait connaître, le 6 novembre 2005, sa créance définitive ; que, dans ces conditions, la victime était informée des créances susceptibles d'être déduites des indemnités soumises à recours et en conséquence des sommes lui revenant sur ces indemnités ; que les exigences légales se trouvaient ainsi satisfaites en l'espèce ; Et attendu, sur la seconde branche, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les conclusions de la Sada du 23 octobre 2000 contenaient des offres d'indemnité définitive, peu important qu'elles fussent présentées à titre subsidiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., tant en son nom qu'ès qualités, M. X... et Mme X... de la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel