Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b32
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone X... a été victime d'un meurtre ; que son mari et ses filles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices fixés par arrêt de la cour d'assises, puis ont déposé des conclusions additionnelles aux fins d'octroi des indemnités complémentaires qui, sur l'appel interjeté par l'accusé, avaient été allouées par un second arrêt en réparation du préjudice découlant pour les proches de la victime du rappel de faits particulièrement douloureux ; que réparant une omission de statuer, la CIVI a fait droit à ces demandes additionnelles ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que les parties civiles avaient déjà souffert d'un préjudice similaire en première instance lors de l'évocation des faits sans qu'il ne vienne à l'idée de personne de considérer que cette souffrance était imputable ou non à l'accusé ; qu'il est donc erroné de soutenir que le préjudice réparé par la cour d'assises d'appel découle de l'appel et non de l'infraction sanctionnée ; qu'en effet, si le meurtre de Simone X... n'avait pas été commis, les intimés n'auraient subi aucun préjudice ; que ce crime constitue donc la faute sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, qu'il en résulte qu'il est à l'origine directe des souffrances morales ressenties par les parties civiles au cours de la procédure criminelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que seul peut être réparé le préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone X... a été victime d'un meurtre ; que son mari et ses filles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices fixés par arrêt de la cour d'assises, puis ont déposé des conclusions additionnelles aux fins d'octroi des indemnités complémentaires qui, sur l'appel interjeté par l'accusé, avaient été allouées par un second arrêt en réparation du préjudice découlant pour les proches de la victime du rappel de faits particulièrement douloureux ; que réparant une omission de statuer, la CIVI a fait droit à ces demandes additionnelles ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que les parties civiles avaient déjà souffert d'un préjudice similaire en première instance lors de l'évocation des faits sans qu'il ne vienne à l'idée de personne de considérer que cette souffrance était imputable ou non à l'accusé ; qu'il est donc erroné de soutenir que le préjudice réparé par la cour d'assises d'appel découle de l'appel et non de l'infraction sanctionnée ; qu'en effet, si le meurtre de Simone X... n'avait pas été commis, les intimés n'auraient subi aucun préjudice ; que ce crime constitue donc la faute sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, qu'il en résulte qu'il est à l'origine directe des souffrances morales ressenties par les parties civiles au cours de la procédure criminelle ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes d'indemnités complémentaires ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel