Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b35
- Date
- 9 novembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Francis X... et son épouse, Mme Y..., se sont portés cautions hypothécaires des engagements souscrits par la société Sud finance à l'égard de la société Kritter Investment Holding Ltd (la société), et ont affecté au remboursement du prêt une maison d'habitation ; qu'ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, et Francis X... étant décédé entre-temps, la société a, par acte des 19 et 20 mars 2002, fait signifier le titre exécutoire à Mme X..., née Y..., et à ses enfants, pris en leur qualité d'héritiers indivis (les consorts Z...) ; que la société a fait sommation, par actes des 30 et 31 décembre 2002, aux consorts Z..., puis, par acte du 12 août 2003, à M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de MM. B... X... et Jean-François X..., qui avaient été placés en liquidation judiciaire respectivement le 7 juin et le 18 octobre 1996 ; que les consorts Z... ont déposé un dire le 11 décembre 2003 avant l'audience éventuelle prévue le 19 décembre 2003, tendant à l'annulation de la procédure ; Attendu que pour débouter les consorts Z... et M. A..., ès qualités, de leur demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, le jugement retient qu'il est reproché à la société de n'avoir pas notifié au mandataire liquidateur les sommations des 19 et 20 mars 2002 portant notification du titre exécutoire alors qu'aucune disposition légale ne l'exige, et les actes des 30 et 31 décembre 2002 portant sommation, alors qu'il est versé aux débats l'acte du 12 août 2003 par lequel la société fait sommation à M. A..., ès qualités, de telle sorte que le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Francis X... et son épouse, Mme Y..., se sont portés cautions hypothécaires des engagements souscrits par la société Sud finance à l'égard de la société Kritter Investment Holding Ltd (la société), et ont affecté au remboursement du prêt une maison d'habitation ; qu'ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, et Francis X... étant décédé entre-temps, la société a, par acte des 19 et 20 mars 2002, fait signifier le titre exécutoire à Mme X..., née Y..., et à ses enfants, pris en leur qualité d'héritiers indivis (les consorts Z...) ; que la société a fait sommation, par actes des 30 et 31 décembre 2002, aux consorts Z..., puis, par acte du 12 août 2003, à M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de MM. B... X... et Jean-François X..., qui avaient été placés en liquidation judiciaire respectivement le 7 juin et le 18 octobre 1996 ; que les consorts Z... ont déposé un dire le 11 décembre 2003 avant l'audience éventuelle prévue le 19 décembre 2003, tendant à l'annulation de la procédure ; Attendu que pour débouter les consorts Z... et M. A..., ès qualités, de leur demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, le jugement retient qu'il est reproché à la société de n'avoir pas notifié au mandataire liquidateur les sommations des 19 et 20 mars 2002 portant notification du titre exécutoire alors qu'aucune disposition légale ne l'exige, et les actes des 30 et 31 décembre 2002 portant sommation, alors qu'il est versé aux débats l'acte du 12 août 2003 par lequel la société fait sommation à M. A..., ès qualités, de telle sorte que le moyen manque en fait ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que MM. B... X... et Jean-François X..., propriétaires indivis du bien sur lequel porte la procédure de saisie immobilière, étaient placés en état de liquidation judiciaire, ce qui imposait de recueillir au préalable l'autorisation du juge-commissaire, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bonneville ; Condamne la société Kritter Investment Holding Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kritter Investment Holding Ltd ; la condamne à payer aux consorts Z... et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel