Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b38
- Date
- 16 novembre 2006
- Condamnation
- 58 234 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 5 mai 2004), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate au barreau de Valence, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que le conseil a demandé au bâtonnier de son ordre de taxer ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle du bâtonnier l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme de 582,34 euros, dont 275,08 euros avancés à l'avocat postulant alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... à rembourser les émoluments de l'avocat postulant, au seul motif qu'ils avaient été avancés par l'avocat plaidant, sans constater leur taxation préalable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 5 mai 2004), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate au barreau de Valence, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que le conseil a demandé au bâtonnier de son ordre de taxer ses honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle du bâtonnier l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme de 582,34 euros, dont 275,08 euros avancés à l'avocat postulant alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... à rembourser les émoluments de l'avocat postulant, au seul motif qu'ils avaient été avancés par l'avocat plaidant, sans constater leur taxation préalable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait opposé l'absence de taxation préalable des émoluments de l'avocat postulant ; Que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel