Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b3f
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que Mme X... a souscrit des déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1991 à 1996 ; qu'elle a fait l'objet d'une notification de redressement portant sur ses participations dans le capital de la société en commandite par actions Valmonde et Cie, lesquelles ont été considérées par l'administration des impôts comme n'étant pas des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que Mme X... a souscrit des déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1991 à 1996 ; qu'elle a fait l'objet d'une notification de redressement portant sur ses participations dans le capital de la société en commandite par actions Valmonde et Cie, lesquelles ont été considérées par l'administration des impôts comme n'étant pas des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que retenant que la contribuable n'aurait pas rempli personnellement les fonctions de gérante de la société en commandite par actions dont les parts devaient, selon l'administration fiscale, être intégrées à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel ne pouvait retenir que la contribuable était l'auteur des liasses fiscales de cette société, sur lesquelles l'administration fiscale disait s'être fondée pour notifier le redressement ni, partant, retenir la régularité de la notification de redressement n'indiquant pas la nature de ces documents ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; 2 ) que déniant à la contribuable la qualité de gérante de la société en commandite par actions dont les parts devaient, selon l'administration fiscale, être intégrées à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir que la contribuable aurait exercé des fonctions de gérance au sein de cette société ni en déduire que la contribuable aurait été l'auteur des documents utilisés par l'administration fiscale au soutien du redressement ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société anonyme Valmonde était gérante de la société Valmonde et Cie et que, dans sa réponse à la notification de redressement, Mme X... avait indiqué qu'elle avait été conduite en fait à consacrer à la société Valmonde et Cie une activité et des diligences réelles en sa double qualité de membre du directoire de la société anonyme Valmonde et de détentrice de plus de 78% du capital de la société Valmonde et Cie "et à assumer en pratique comme en droit la responsabilité et les fonctions qui incombaient à la société anonyme Valmonde en sa qualité de gérant juridique de Valmonde et Cie", ce dont il résultait que, bien qu'elle n'ait pas été la gérante statutaire de cette société, au sens de l'article 885 O bis, alinéa 1, du code général des impôts, Mme X... avait accompli des actes au nom de la société Valmonde et Cie, c'est sans se contredire que la cour d'appel a pu décider que la société anonyme Valmonde était gérante de la société Valmonde et Cie et que Mme X... était l'auteur des liasses fiscales de cette dernière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que la contribuable avait indiqué, dans la déclaration souscrite au titre de l'année 1991, d'une part, être gérante d'une société en commandite par actions, d'autre part, être détentrice d'actions dans cette société et dans la société anonyme assurant la gestion de la société en commandite par actions ; qu'il résultait de ces constatations que l'administration fiscale était en mesure, au seul vu de la déclaration concernée, de constater l'existence du fait supposé de nature à faire entrer les actions de la société en commandite par action dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, à savoir la circonstance que la gérance de cette société aurait éventuellement incombé à une société anonyme distincte et non à la contribuable personnellement ; qu'en retenant néanmoins, pour l'ensemble des années concernées par la notification de redressement, que le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas soumis à la prescription abrégée triennale, la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt constate que dans la déclaration qu'elle a souscrite au titre de l'année 1991, Mme X... a retenu la qualification de biens professionnels en cochant la case "gérante d'une société en commandite par actions" et en mentionnant dans la case "Dénomination de la société" les mots "Valmonde et Cie, compagnie française de journaux", suivie de l'adresse et de "commandite par action (78,6 %)", et que dans le cadre "exonération liée à la fonction et à la possession de droits sociaux", elle a indiqué être "membre du directoire" de la société anonyme Valmonde, société de gestion de Valmonde et Cie dont elle détient 85,7 % du capital ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'en s'attribuant faussement la qualité de gérante de la société Valmonde et Cie au soutien de sa demande d'exonération et en désignant la société anonyme Valmonde par la notion équivoque de "société de gestion", Mme X... n'avait pas permis à l'administration de constater que la gérance de cette société était attribuée à la société anonyme Valmonde, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'exigibilité des droits n'avait pas été suffisamment révélée par la déclaration litigieuse et que la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'était pas opposable à l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exclusion de la qualification de biens professionnels à l'égard des parts et actions d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant les fonctions visées à l'article 885 O bis du code général des impôts et au sein de laquelle une personne physique, propriétaire de ces titres, exerce des fonctions de direction visées au même texte engendre, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, une discrimination par rapport au régime appliqué à une personne physique ayant personnellement la qualité statutaire de dirigeant de la société dont elle détient des parts ou actions, de telles personnes physiques exerçant en fait, dans l'un et l'autre cas, la direction effective de la société dont elles détiennent des titres et étant, dès lors, placées dans une situation analogue ; qu'une telle discrimination n'a aucune justification objective et raisonnable en rapport avec les buts de la loi fiscale ; qu'en appliquant néanmoins une telle exclusion, génératrice de rupture d'égalité devant l'impôt, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; Mais attendu que la personne physique nommée gérante d'une société en commandite par actions conformément aux statuts de cette société, au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts, et celle qui exerce des fonctions visées par ce texte au sein d'une société anonyme nommée gérante d'une société en commandite par actions dans les mêmes conditions ne se trouvant pas dans une situation analogue, l'article 885 O bis, en ce qu'il applique aux actions la qualification de biens professionnels dans le premier cas et l'exclut dans le second, ne méconnaît pas les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette Convention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel