Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b44
- Date
- 8 novembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Atendu qu'ayant relevé que la société Catroux n'avait pas été investie d'une mission relative à l'obtention du permis de construire dont le maître de l'ouvrage s'était réservé d'effectuer la demande, retenu que l'entreprise se refusait à toute intervention sur le chantier tant que le maître de l'ouvrage ne lui aurait pas remis une copie du permis de construire concernant le chantier projeté et constaté qu'au jour où elle statuait aucun permis de construire n'avait été délivré à la société Bois Simon Mussay, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation du permis délivré aux époux X... le 4 janvier 2002, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la superficie des constructions projetées, prononcer la résolution du marché qui lui était demandée par la société Bois Simon Mussay, aux torts de cette dernière ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Atendu qu'ayant relevé que la société Catroux n'avait pas été investie d'une mission relative à l'obtention du permis de construire dont le maître de l'ouvrage s'était réservé d'effectuer la demande, retenu que l'entreprise se refusait à toute intervention sur le chantier tant que le maître de l'ouvrage ne lui aurait pas remis une copie du permis de construire concernant le chantier projeté et constaté qu'au jour où elle statuait aucun permis de construire n'avait été délivré à la société Bois Simon Mussay, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation du permis délivré aux époux X... le 4 janvier 2002, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la superficie des constructions projetées, prononcer la résolution du marché qui lui était demandée par la société Bois Simon Mussay, aux torts de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois Simon Mussay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bois Simon Mussay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel