Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b46
- Date
- 7 novembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du rapport de l'expert désigné à la demande du syndicat des copropriétaires Centre Actival et des SCI Continu et de L'Imprimerie dans le litige les opposant à la SAEM à la suite des désordres affectant notamment les toitures de l'immeuble, l'assemblée générale du 30 novembre 1996 avait adopté le projet de résolution comportant l'acceptation d'une solution transactionnelle et qui, sur la question des toitures prévoyait un accord de la SAEM de participer à hauteur de 30 % sur la base d'une dépense de 4 750 000 francs et que M. Y... et la SCI de l'Imprimerie n'étaient pas fondés à soutenir que ce n'était que lors des assemblées générales des 7 juillet 1999 et 27 octobre 2000, auxquelles était présent M. A..., que les travaux avaient été décidés alors que n'avait été discuté lors de ces assemblées que de la question de la prise en charge des frais afférents à cette dépense par la SAEM, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le principe de la réfection des toitures avait été décidé avant les ventes intervenues le 7 octobre 1998 et 10 février 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux A... et à la SCI Continu, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel