Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b4b
- Date
- 8 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que n'ayant pas été informée du décès de Thierry X..., survenu le 25 février 1995, la caisse d'allocations familiales du Loiret (la caisse) a continué de verser, jusqu'au mois de juin 1996, l'allocation aux adultes handicapés dont celui-ci bénéficiait ; Attendu que pour débouter la caisse de son recours, le jugement relève qu'elle ne justifie pas que Mme X..., héritière de son fils, ait pu toucher les sommes litigieuses, alors qu'elle avait donné instruction à la caisse d'épargne, dans les jours suivant le décès de son fils, de clôturer le compte de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que n'ayant pas été informée du décès de Thierry X..., survenu le 25 février 1995, la caisse d'allocations familiales du Loiret (la caisse) a continué de verser, jusqu'au mois de juin 1996, l'allocation aux adultes handicapés dont celui-ci bénéficiait ; Attendu que pour débouter la caisse de son recours, le jugement relève qu'elle ne justifie pas que Mme X..., héritière de son fils, ait pu toucher les sommes litigieuses, alors qu'elle avait donné instruction à la caisse d'épargne, dans les jours suivant le décès de son fils, de clôturer le compte de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les relevés bancaires de la caisse faisaient état de virements de février à juillet 1996, au compte n° 04110511002 dont était titulaire en son vivant Thierry X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Loiret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel