Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b6b
- Date
- 21 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition le 13 septembre 2000 à une contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour le recouvrement du solde des cotisations sociales de l'année 1998 ; Attendu que, pour déclarer prescrites les cotisations litigieuses, le jugement retient que la prescription applicable est de deux ans, et qu'aucun acte de procédure n'est intervenu entre le 13 septembre 2000 et le 7 mai 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 725-3 et L. 725-7 du code rural ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application peuvent recouvrer celles-ci par voie de contrainte, et que leur action se prescrit par cinq ans à compter de la mise en demeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition le 13 septembre 2000 à une contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour le recouvrement du solde des cotisations sociales de l'année 1998 ; Attendu que, pour déclarer prescrites les cotisations litigieuses, le jugement retient que la prescription applicable est de deux ans, et qu'aucun acte de procédure n'est intervenu entre le 13 septembre 2000 et le 7 mai 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaction des parties après l'opposition à contrainte formée par le débiteur n'était pas susceptible d'entraîner la prescription du droit de la CMSA de recouvrer les cotisations impayées, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Hérault ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel